
Intoxication involontaire
Intoxication involontaire
Les degrés d’intoxication
En droit criminel canadien, il existe trois degrés d’intoxication : l’intoxication légère, l’intoxication avancée et l’intoxication extrême. La nature ou la légalité de la substance consommée ne sont pas des critères déterminants pour qualifier l’intoxication de l’accusé.
L’intoxication légère se caractérise par un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable. Pensons au sentiment généralement ressenti à la fin d’un cinq-à-sept bien amical. Or, ce degré d’intoxication ne peut en aucun constituer un moyen de défense.
L’intoxication avancée est celle qui entraîne un état de grande confusion et empêche l’accusé d’accomplir des tâches quotidiennes relativement simples. Lorsque cette intoxication est involontaire, elle peut permettre de soulever un doute raisonnable quant à l’élément moral de l’infraction, que celle-ci soit d’intention générale ou d’intention spécifique. En guise d’illustration, si une personne glisse, à l’insu d’autrui, du GHB dans son verre de bière, ce dernier peut se retrouver dans un état d’intoxication avancée. À la sortie du bar, s’il brise la vitre d’une voiture, commettant ainsi un méfait, un avocat expert en droit criminel pourrait contrer l’accusation en plaidant l’intoxication involontaire avancée ayant empêché l’accusé de former, dans son esprit, le degré d’intention coupable nécessaire.
L’intoxication extrême est, quant à elle, plutôt rare et mène à une situation voisine de l’automatisme. L’individu extrêmement intoxiqué est dans un état second : il est incapable d’agir de façon volontaire au sens physique. Ainsi, le processus psychophysiologique à l’origine de la contraction des muscles et des mouvements du corps est complètement défaillant. Cette situation pourrait permettre à un avocat de la défense de soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire de l’acte matériel de l’infraction (actus reus) et quant à l’intention de l’accusé de commettre l’infraction (mens rea), que celle-ci soit d’intention générale ou spécifique. Par ailleurs, l’art. 33.1 du Code criminel n’exclut pas la possibilité que l’intoxication involontaire extrême serve de moyen de défense contre des crimes dont l’un des éléments essentiels est l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui, comme des voies de fait.
Si vous faites présentement l’objet d’accusation(s) pénale(s) ou criminelle(s), nous vous recommandons fortement de consulter un avocat criminaliste aussitôt que possible afin de savoir quels sont les moyens de défense qui s’offrent à vous. Chez Morasse Avocats, soyez assurés que vous serez traité avec respect et que votre dossier sera plaidé avec confiance, conviction et compétence.
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L’automatisme
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