L’automatisme
En droit criminel et pénal, il existe un certain nombre de moyens de défense qui peuvent être invoqués par l’accusé à l’encontre des accusations qui sont portées contre lui. C’est le cas de l’automatisme, qui provient du mot latin « automatus » signifiant « de son propre mouvement » et qui renvoie à un comportement inconscient et involontaire.
En effet, l’automatisme se produit lorsque l’accusé est en état de dissociation : son corps est sur les lieux du crime, mais son esprit n’y est pas. Invoquée avec succès, cette défense peut mener à un acquittement ou à un verdict de non responsabilité criminelle.
Les conditions d’ouverture de la défense d’automatisme
Le droit criminel canadien présume que les gens sont guidés par leur libre arbitre et agissent volontairement. Il appartient donc à l’accusé qui prétend avoir souffert d’automatisme au moment de la commission de l’infraction d’en faire la preuve. Dans ce contexte, il est toujours préférable de faire affaire avec un avocat criminaliste, car ce dernier connaît toutes les règles de preuve et de procédure pertinentes à cette défense.
Dans un premier temps, l’accusé devra nécessairement prouver qu’il a agi de manière involontaire, dans un état de conscience réduit. À cette fin, il devra être muni d’une expertise médicale. Un psychiatre devra témoigner. D’autres types experts, comme des neurologues, sont également appelés à témoigner dans ce cadre à l’occasion, par exemple pour documenter les conséquences d’un traumatisme au cerveau.
La Cour suprême du Canada indique que plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si l’accusé a effectivement agi involontairement. Parmi ceux-ci se trouvent : « l’intensité de l’élément déclencheur, le témoignage corroborant d’observateurs, les antécédents médicaux corroborant d’états de dissociation apparentés à l’automatisme, la question de savoir s’il y a preuve de l’existence d’un mobile du crime et celle de savoir si la personne qui aurait déclenché l’état d’automatisme est également la victime de la violence qui en a résulté. »
Dans un deuxième temps, si le juge ou le jury conclut que les gestes commis étaient involontaires, il devra déterminer s’il s’agissait d’un automatisme avec ou sans troubles mentaux. Dans la mesure où il est prouvé que l’automatisme était conjugué à des troubles mentaux, les critères d’ouverture de cette défense devront s’appliquer. En cas de réussite, un verdict de non-responsabilité criminelle pourra être rendu. Autrement, l’automatisme sans troubles mentaux permettra de soulever un doute raisonnable sur le fait que le crime était volontaire et l’accusé sera acquitté. En guise d’illustration, ce pourrait être le cas dans un contexte où l’accusé souffrait d’un accident cardiovasculaire au moment de la commission du crime.
La défense d’automatisme est complexe. Toutefois, ce moyen de défense n’est que l’une des nombreuses options qui se présentent lorsqu’une personne est accusée d’une infraction. Pour avoir l’heure juste, nous vous recommandons fortement de consulter un avocat de notre équipe de criminalistes aussitôt que possible afin de savoir quels sont les moyens de défense qui s’offrent à vous.