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Menace

264.1 C.cr.
Menace
264.1 C.cr.


La disposition criminalisant la profération de menaces a considérablement évolué.

Par exemple, dans l’affaire R. c. Nabis, [1975] 2 RCS 485, en interprétant une ancienne version de celle-ci, la Cour suprême du Canada était arrivée à la conclusion que seules les menaces faites sous le couvert d’un moyen technologique (lettre, téléphone, télégramme, etc…) étaient criminalisées.

Or, aujourd’hui, suite à des modifications au texte de loi, le fait de transmettre une menace à une autre personne, par quelque moyen que ce soit, est une infraction. Ainsi, les menaces purement verbales, faites face à face, sont désormais également sanctionnées.

Disposition


Disposition sanctionnant les menaces

La disposition qui sanctionne les menaces est prévue à l’article 264.1 du Code criminel. Cette disposition établit que :

Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

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PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


La disposition criminalisant la profération de menaces a considérablement évolué.

Par exemple, dans l’affaire R. c. Nabis, [1975] 2 RCS 485, en interprétant une ancienne version de celle-ci, la Cour suprême du Canada était arrivée à la conclusion que seules les menaces faites sous le couvert d’un moyen technologique (lettre, téléphone, télégramme, etc…) étaient criminalisées.

Or, aujourd’hui, suite à des modifications au texte de loi, le fait de transmettre une menace à une autre personne, par quelque moyen que ce soit, est une infraction. Ainsi, les menaces purement verbales, faites face à face, sont désormais également sanctionnées.

Disposition


Disposition sanctionnant les menaces

La disposition qui sanctionne les menaces est prévue à l’article 264.1 du Code criminel. Cette disposition établit que :

Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

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Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


Qu’est-ce qu’une menace

Pour commettre l’infraction prévue à l’article 264.1 du Code criminel, il faut tout d’abord une menace.

Une déclaration hostile

Tel qu’énoncé par la Cour Suprême dans l’affaire R. c. McCraw, [1991] 3 RCS 72 : « Une menace est un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. »

Objet de la menace

Malgré que le moyen de transmettre les menaces ne soit plus déterminant, il demeure que seulement certains types de menaces sont criminalisés. En vertu des alinéas a), b) et c) il doit s’agir soit :

a)   de menace de causer la mort ou des lésions corporelles,
b)  de détruire un bien, ou
c)   de blesser ou tuer un animal.

Ainsi, des paroles ne pouvant être incluses dans l’une ou l’autre de ces catégories ne constituent pas des menaces au sens du droit criminel.

Or, ces catégories sont interprétées largement par les tribunaux, et le fait qu’une déclaration soit ou non une menace dépend grandement du contexte dans lequel elle a été faite. Il est donc essentiel de faire appel à un avocat qui est en mesure de communiquer au tribunal tous les détails pertinents afin de garantir que votre version des faits soit entendue.

Évaluation objective

Afin de déterminer si une déclaration équivaut à une menace, la Cour doit la considérer de manière objective.

En d’autres termes, le juge du procès doit se poser la question suivante : est-ce qu’une personne raisonnable, face aux mêmes circonstances que la victime alléguée, compte tenu des mots prononcés, aurait perçu la déclaration comme une menace telle que définie plus haut?

Cette approche permet d’éviter que l’existence d’une menace ne dépende que de la perception et de la sensibilité de la victime alléguée.

Ainsi, ce n’est pas parce qu’une personne se sent menacée que l’on peut conclure automatiquement qu’il y a effectivement eu des menaces au sens criminel du terme.


La menace doit être faite « sciemment »

Cette infraction en est une dite d’intention spécifique, ce qui signifie que l’accusé doit non seulement vouloir prononcer ses paroles, mais également avoir l’intention que ces dernières intimident ou fassent peur à la victime alléguée (R. v. Clemente, [1994] 2 SCR 758).

La poursuite doit donc absolument prouver que l’accusé voulait intimider ou effrayer sa victime ou avait l’intention que sa menace soit prise au sérieux.

Il s’ensuit que les menaces proférées en plaisanterie ou par frustration ne sont pas proférées « sciemment », et ce, que le destinataire les perçoit comme étant réelles ou non (R c Lacerte, 2013 QCCQ 5793).

Finalement, le fait que l’accusé n’ait pas réellement l’intention de passer à l’acte ne constitue pas une défense (R. v. Leblanc, [1989] 1 SCR 1583).

EXTRAIT DU CODE CRIMINEL

  • Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

    a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

    b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

    c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

  • Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

    a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :

    a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


Qu’est-ce qu’une menace

Pour commettre l’infraction prévue à l’article 264.1 du Code criminel, il faut tout d’abord une menace.

Une déclaration hostile

Tel qu’énoncé par la Cour Suprême dans l’affaire R. c. McCraw, [1991] 3 RCS 72 : « Une menace est un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. »

Objet de la menace

Malgré que le moyen de transmettre les menaces ne soit plus déterminant, il demeure que seulement certains types de menaces sont criminalisés. En vertu des alinéas a), b) et c) il doit s’agir soit :

a)   de menace de causer la mort ou des lésions corporelles,
b)  de détruire un bien, ou
c)   de blesser ou tuer un animal.

Ainsi, des paroles ne pouvant être incluses dans l’une ou l’autre de ces catégories ne constituent pas des menaces au sens du droit criminel.

Or, ces catégories sont interprétées largement par les tribunaux, et le fait qu’une déclaration soit ou non une menace dépend grandement du contexte dans lequel elle a été faite. Il est donc essentiel de faire appel à un avocat qui est en mesure de communiquer au tribunal tous les détails pertinents afin de garantir que votre version des faits soit entendue.

Évaluation objective

Afin de déterminer si une déclaration équivaut à une menace, la Cour doit la considérer de manière objective.

En d’autres termes, le juge du procès doit se poser la question suivante : est-ce qu’une personne raisonnable, face aux mêmes circonstances que la victime alléguée, compte tenu des mots prononcés, aurait perçu la déclaration comme une menace telle que définie plus haut?

Cette approche permet d’éviter que l’existence d’une menace ne dépende que de la perception et de la sensibilité de la victime alléguée.

Ainsi, ce n’est pas parce qu’une personne se sent menacée que l’on peut conclure automatiquement qu’il y a effectivement eu des menaces au sens criminel du terme.


La menace doit être faite « sciemment »

Cette infraction en est une dite d’intention spécifique, ce qui signifie que l’accusé doit non seulement vouloir prononcer ses paroles, mais également avoir l’intention que ces dernières intimident ou fassent peur à la victime alléguée (R. v. Clemente, [1994] 2 SCR 758).

La poursuite doit donc absolument prouver que l’accusé voulait intimider ou effrayer sa victime ou avait l’intention que sa menace soit prise au sérieux.

Il s’ensuit que les menaces proférées en plaisanterie ou par frustration ne sont pas proférées « sciemment », et ce, que le destinataire les perçoit comme étant réelles ou non (R c Lacerte, 2013 QCCQ 5793).

Finalement, le fait que l’accusé n’ait pas réellement l’intention de passer à l’acte ne constitue pas une défense (R. v. Leblanc, [1989] 1 SCR 1583).

EXTRAIT DU CODE CRIMINEL

  • Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

    a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

    b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

    c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

  • Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

    a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :

    a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


Peines

Le Code criminel prévoit des sentences variant entre l’absolution (qui permet d’éviter l’acquisition d’un casier criminel) et l’emprisonnement pour une période maximale de cinq ans.

Si vous faites face à une telle accusation, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat criminaliste, de manière à maximiser vos chances d’acquérir un antécédent criminel.

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RÉCENTS SUCCÉS


Peines

Le Code criminel prévoit des sentences variant entre l’absolution (qui permet d’éviter l’acquisition d’un casier criminel) et l’emprisonnement pour une période maximale de cinq ans.

Si vous faites face à une telle accusation, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat criminaliste, de manière à maximiser vos chances d’acquérir un antécédent criminel.

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Publications relatives aux menaces

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