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Publication ou Distribution

non consensuelle d’images intimes 162.1 C.cr

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non consensuelle d’images intimes 162.1 C.cr


Le Code érige maintenant en infraction le fait de publier, distribuer, transmettre, vendre ou de mettre à disposition une image intime d’une personne.

Cette infraction est entrée en vigueur le 10 mars 2015 suite à une série d’affaires dans lesquelles des jeunes femmes avaient fait l’objet d’intimidation et de chantage en lien avec des photos et vidéo à caractère sexuel.

L’affaire Rehtaeh Parsons, par exemple, a suscité une attention particulière des médias, et ultimement du gouvernement, car la victime, qui était à l’école secondaire à l’époque, avait tenté de se suicider suite à la publication de photos intimes.  

Cette nouvelle infraction du Code criminel est parfois appelée «pornographie de vengeance» ou « revenge porn » (R. v. Verner, 2017 ONCJ 415).

Pour établir la culpabilité, la poursuite doit prouver plusieurs éléments.

DÉFINITION


162.1(1) : publication non consensuelle

L’infraction est libellée comme suit :

162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Afin que la conduite prohibée soit sanctionnée, il faut donc que l’accusé soit au courant que la personne sur l’image n’a pas donné son accord ou, s’il ne le sait pas, ne s’en soit pas préoccupé avant de publier l’image intime en question.

Cependant, la poursuite n’a pas à prouver que la victime ait subi un préjudice ou de l’intimidation ou du chantage en lien avec l’image intime publiée.

IMAGE


Image intime

Le paragraphe 162.1(2) défini le concept d’image intime comme suit :

(2) Au présent article, image intime s’entend d’un enregistrement visuel  —  photographique, filmé, vidéo ou autre  —  d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci :

a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;
b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;
c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction.

Les alinéas a), b) et c) sont cumulatifs, ce qui signifie que la poursuite doit prouver de chacun des éléments qui y sont prévus.

Aussi, il est important de noter que la notion d’image intime inclut les vidéos, et ce peu importe le dispositif utilisé pour produire ce vidéo.

Explicite

Le texte de l’infraction de publication d’image intime de l’article 162.1 est similaire à l’infraction de voyeurisme prévu à l’article 162(1)b) du Code criminel qui contient également ce terme.

La jurisprudence en matière de voyeurisme définit le terme « explicite » comme suit (R. v. R.(T.), 2011 ONCJ 905) :

« As parliament has chosen to describe the offending form of sexual activity by the word “explicit”, it is reasonable to conclude something more than an ambiguous depiction of sexual activity must be required in order for the offence alleged to be viable.”

“Secondly, the term “explicit” must be given meaning in accordance with the usual definition of the word. This would suggest to me that nothing is left to be implied or imagined, or in other words, the sexual activity must be established to be “evident”, “clear”, and “definite”»

Ainsi, le type d’activité sexuelle en cause ne peut être ambiguë; afin d’obtenir une déclaration de culpabilité, le caractère sexuel de l’activité doit être « évident », « clair » et « définitif ».

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

Explicite

Le texte de l’infraction de publication d’image intime de l’article 162.1 est similaire à l’infraction de voyeurisme prévu à l’article 162(1)b) du Code criminel qui contient également ce terme.

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Le Code érige maintenant en infraction le fait de publier, distribuer, transmettre, vendre ou de mettre à disposition une image intime d’une personne.

Cette infraction est entrée en vigueur le 10 mars 2015 suite à une série d’affaires dans lesquelles des jeunes femmes avaient fait l’objet d’intimidation et de chantage en lien avec des photos et vidéo à caractère sexuel.

L’affaire Rehtaeh Parsons, par exemple, a suscité une attention particulière des médias, et ultimement du gouvernement, car la victime, qui était à l’école secondaire à l’époque, avait tenté de se suicider suite à la publication de photos intimes.

Cette nouvelle infraction du Code criminel est parfois appelée «pornographie de vengeance» ou « revenge porn » (R. v. Verner, 2017 ONCJ 415).

Pour établir la culpabilité, la poursuite doit prouver plusieurs éléments.

DÉFINITION


162.1(1) : publication non consensuelle

L’infraction est libellée comme suit :

162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Afin que la conduite prohibée soit sanctionnée, il faut donc que l’accusé soit au courant que la personne sur l’image n’a pas donné son accord ou, s’il ne le sait pas, ne s’en soit pas préoccupé avant de publier l’image intime en question.

Cependant, la poursuite n’a pas à prouver que la victime ait subi un préjudice ou de l’intimidation ou du chantage en lien avec l’image intime publiée.

IMAGE


Image intime

Le paragraphe 162.1(2) défini le concept d’image intime comme suit :

(2) Au présent article, image intime s’entend d’un enregistrement visuel  —  photographique, filmé, vidéo ou autre  —  d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci :

a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;
b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;
c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction.

Les alinéas a), b) et c) sont cumulatifs, ce qui signifie que la poursuite doit prouver de chacun des éléments qui y sont prévus.

Aussi, il est important de noter que la notion d’image intime inclut les vidéos, et ce peu importe le dispositif utilisé pour produire ce vidéo.

Explicite

Le texte de l’infraction de publication d’image intime de l’article 162.1 est similaire à l’infraction de voyeurisme prévu à l’article 162(1)b) du Code criminel qui contient également ce terme.

La jurisprudence en matière de voyeurisme définit le terme « explicite » comme suit (R. v. R.(T.), 2011 ONCJ 905) :

« As parliament has chosen to describe the offending form of sexual activity by the word “explicit”, it is reasonable to conclude something more than an ambiguous depiction of sexual activity must be required in order for the offence alleged to be viable.”

“Secondly, the term “explicit” must be given meaning in accordance with the usual definition of the word. This would suggest to me that nothing is left to be implied or imagined, or in other words, the sexual activity must be established to be “evident”, “clear”, and “definite”»

Ainsi, le type d’activité sexuelle en cause ne peut être ambiguë; afin d’obtenir une déclaration de culpabilité, le caractère sexuel de l’activité doit être « évident », « clair » et « définitif ».

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Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

Explicite

Le texte de l’infraction de publication d’image intime de l’article 162.1 est similaire à l’infraction de voyeurisme prévu à l’article 162(1)b) du Code criminel qui contient également ce terme.

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Attente raisonnable de protection en matière de vie privée

Ensuite, la victime alléguée doit avoir eu à l’égard de cette photo ou ce vidéo une attente raisonnable de protection de sa vie privée.

L’attente de protection de la vie privée varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment les lieux, l’activité en cause et les personnes présentes ou encore impliquées.

Par exemple, une résidence personnelle offre un haut niveau de protection, alors que les écoles, bureaux et autres établissements publics, selon les circonstances, offrent une protection moindre.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


    (2) Au présent article, image intime s’entend d’un enregistrement visuel  —  photographique, filmé, vidéo ou autre  —  d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci :

    a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;

    b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;

    c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction.


Attente raisonnable de protection en matière de vie privée

Ensuite, la victime alléguée doit avoir eu à l’égard de cette photo ou ce vidéo une attente raisonnable de protection de sa vie privée.

L’attente de protection de la vie privée varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment les lieux, l’activité en cause et les personnes présentes ou encore impliquées.

Par exemple, une résidence personnelle offre un haut niveau de protection, alors que les écoles, bureaux et autres établissements publics, selon les circonstances, offrent une protection moindre.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


    (2) Au présent article, image intime s’entend d’un enregistrement visuel  —  photographique, filmé, vidéo ou autre  —  d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci :

    a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;

    b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;

    c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction.

PEINES


Peine

Cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans en cas de poursuite par acte criminel.

Outre la prison, le tribunal peut aussi interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour une période donnée.

Cette ordonnance d’interdiction est spécifiquement prévue à l’article 162.2 du Code criminel.

L’ordonnance peut être valable pour toute période que la Cour estime appropriée et la violation est passible de cette ordonnance est passible de graves sanctions.

Il faut également savoir que selon l’âge de la victime, des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile peuvent également être portées.

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PEINES


Peine

Cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans en cas de poursuite par acte criminel.

Outre la prison, le tribunal peut aussi interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour une période donnée.

Cette ordonnance d’interdiction est spécifiquement prévue à l’article 162.2 du Code criminel.

L’ordonnance peut être valable pour toute période que la Cour estime appropriée et la violation est passible de cette ordonnance est passible de graves sanctions.

Il faut également savoir que selon l’âge de la victime, des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile peuvent également être portées.

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Publications relatives à la publication d’images intimes

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