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Fraude

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L’infraction de fraude

Un inconnu vous contacte et vous demande vos coordonnées bancaires pour que vous puissiez toucher l’héritage d’un richissime homme d’affaire dont vous n’avez aucune connaissance ? Il pourrait s’agir de l’une des fraudes les plus communes, un comportement criminalisé par l’article 380 du Code criminel. En effet, la fraude consiste à mener malhonnêtement le public ou une personne à encourir une perte, à se départir d’un bien ou à fournir un service et ce, par le biais d’un moyen dolosif. Ce dernier peut être un mensonge, une supercherie ou tout autre moyen semblable. Or, une vaste gamme de comportements sont visés par l’article 380 du Code criminel. Voici donc un survol du droit applicable afin de bien comprendre les tenants et aboutissants de l’infraction de fraude.

Un avocat criminaliste saura guider l’accusé à travers le processus judiciaire en le conseillant sur les défenses applicables à l’accusation auxquelles il fait face et ce, dès l’arrestation. Rappelons qu’en ce qui concerne ce type d’infraction, la preuve est souvent volumineuse et les défenses disponibles, techniques.


Les éléments essentiels de l’infraction de fraude

Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour fraude, la poursuite doit tout d’abord prouver hors de tout doute raisonnable les éléments dits matériels de l’infraction, ceux qui la concrétisent. Dans le contexte d’une fraude, il s’agit (1) de la présence d’un acte malhonnête et (2) d’un risque de privation. Il doit exister une conjonction entre ces deux éléments.  

L’acte malhonnête peut être un mensonge intentionnel. Par exemple, une personne qui se fait faussement passer pour un comptable afin de recevoir une somme d’argent commet une fraude par le mensonge. Un individu peut également commettre une fraude s’il laisse croire quelque chose qu’il sait être faux, par exemple s’il vend des tableaux en délivrant un certificat d’authenticité alors qu’il sait que ceux-ci sont clandestins. Divers autres moyens peuvent être utilisés pour commettre une fraude, tels l’utilisation de ressources financières d’une société à des fins personnelles ou la dissimulation de faits importants. Lorsque ces moyens entraînent un risque de privation, les éléments matériels de l’infraction sont remplis. À noter qu’on entend généralement par privation la présence d’un risque de préjudice aux intérêts économiques de la victime.

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Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


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Un avocat criminaliste saura guider l’accusé à travers le processus judiciaire en le conseillant sur les défenses applicables à l’accusation auxquelles il fait face et ce, dès l’arrestation. Rappelons qu’en ce qui concerne ce type d’infraction, la preuve est souvent volumineuse et les défenses disponibles, techniques.


Les éléments essentiels de l’infraction de fraude

Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour fraude, la poursuite doit tout d’abord prouver hors de tout doute raisonnable les éléments dits matériels de l’infraction, ceux qui la concrétisent. Dans le contexte d’une fraude, il s’agit (1) de la présence d’un acte malhonnête et (2) d’un risque de privation. Il doit exister une conjonction entre ces deux éléments.  

L’acte malhonnête peut être un mensonge intentionnel. Par exemple, une personne qui se fait faussement passer pour un comptable afin de recevoir une somme d’argent commet une fraude par le mensonge. Un individu peut également commettre une fraude s’il laisse croire quelque chose qu’il sait être faux, par exemple s’il vend des tableaux en délivrant un certificat d’authenticité alors qu’il sait que ceux-ci sont clandestins. Divers autres moyens peuvent être utilisés pour commettre une fraude, tels l’utilisation de ressources financières d’une société à des fins personnelles ou la dissimulation de faits importants. Lorsque ces moyens entraînent un risque de privation, les éléments matériels de l’infraction sont remplis. À noter qu’on entend généralement par privation la présence d’un risque de préjudice aux intérêts économiques de la victime. 

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Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

En outre, la poursuite doit démontrer la présence des éléments moraux nécessaires, soit que l’accusé connaissait la nature de son acte frauduleux et qu’il savait que celui-ci comportait un risque de préjudice pour une personne. Cela signifie essentiellement que la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait ce qu’il faisait et connaissait les conséquences possibles de ses gestes. Dans ce contexte, il ne peut se défendre en prétendant qu’il croyait que personne n’allait être lésé. 

L’avocat criminaliste est donc le mieux placé pour établir la défense qui s’impose tout dépendant des faits spécifiques au dossier. Par ailleurs, il peut parfois être ardu de tracer la ligne de démarcation entre un comportement légitime et un comportement prohibé, d’où l’importance d’être représenté par un avocat pratiquant en droit criminel et pénal dans le cadre d’une accusation pour fraude.

D’autres  infractions semblables au crime de fraude existent. À titre d’exemples, on peut nommer les infractions d’escroquerie (articles 361 à 365 du Code criminel), les infractions relatives au faux documents (articles 368 à 377 du Code criminel), les infractions relatives aux opérations boursières (articles 382 à 386 du Code criminel), la falsification de livres et documents (articles 397 à 402 du Code criminel) ainsi que la fraude à l’identité (article 402 à 405 du Code criminel).

Chacune de ces infractions criminelles possède ses particularités par rapport aux éléments que doit prouver la poursuite et aux peines possibles en cas de déclaration de culpabilité.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

    • a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;
    • b) est coupable :

    (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • (1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars.

  • Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.

  • (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

    • a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;
    • b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
    • c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes.

    c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;

    • d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;
    • e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;
    • f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude
  • (2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

    (3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.

En outre, la poursuite doit démontrer la présence des éléments moraux nécessaires, soit que l’accusé connaissait la nature de son acte frauduleux et qu’il savait que celui-ci comportait un risque de préjudice pour une personne. Cela signifie essentiellement que la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait ce qu’il faisait et connaissait les conséquences possibles de ses gestes. Dans ce contexte, il ne peut se défendre en prétendant qu’il croyait que personne n’allait être lésé. 

L’avocat criminaliste est donc le mieux placé pour établir la défense qui s’impose tout dépendant des faits spécifiques au dossier. Par ailleurs, il peut parfois être ardu de tracer la ligne de démarcation entre un comportement légitime et un comportement prohibé, d’où l’importance d’être représenté par un avocat pratiquant en droit criminel et pénal dans le cadre d’une accusation pour fraude.

D’autres  infractions semblables au crime de fraude existent. À titre d’exemples, on peut nommer les infractions d’escroquerie (articles 361 à 365 du Code criminel), les infractions relatives au faux documents (articles 368 à 377 du Code criminel), les infractions relatives aux opérations boursières (articles 382 à 386 du Code criminel), la falsification de livres et documents (articles 397 à 402 du Code criminel) ainsi que la fraude à l’identité (article 402 à 405 du Code criminel).

Chacune de ces infractions criminelles possède ses particularités par rapport aux éléments que doit prouver la poursuite et aux peines possibles en cas de déclaration de culpabilité.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

    • a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;
    • b) est coupable :

    (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • (1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars.

  • Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.

  • (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

    • a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;
    • b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
    • c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes.

    c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;

    • d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;
    • e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;
    • f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude
  • (2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

    (3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.


Les peines en cas de déclaration de culpabilité pour fraude

Si la valeur monétaire du bien faisant l’objet de la fraude équivaut à moins de cinq mille dollars (5000$), un individu peut être passible d’un emprisonnement maximal de deux ans (article 380(1)b) du Code criminel).

En cas de fraude supérieure à cinq mille dollars (5000$), la peine d’incarcération maximale s’élève à quatorze (14) ans (article 380(1)a) du Code criminel).

Il importe de spécifier que dans ce dernier cas, les peines d’absolution et d’emprisonnement avec sursis [à domicile] ne sont pas disponibles. De plus, les tribunaux punissent sévèrement ce crime, particulièrement lorsque les victimes sont des personnes vulnérables.

Cependant, un avocat de la défense peut parfois négocier une modification des chefs d’accusation ou encore un plaidoyer de culpabilité sur une infraction autre afin de permettre à son client d’éviter la détention, pour des motifs humanitaires, par exemple.

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Les peines en cas de déclaration de culpabilité pour fraude

Si la valeur monétaire du bien faisant l’objet de la fraude équivaut à moins de cinq mille dollars (5000$), un individu peut être passible d’un emprisonnement maximal de deux ans (article 380(1)b) du Code criminel).

En cas de fraude supérieure à cinq mille dollars (5000$), la peine d’incarcération maximale s’élève à quatorze (14) ans (article 380(1)a) du Code criminel).

Il importe de spécifier que dans ce dernier cas, les peines d’absolution et d’emprisonnement avec sursis [à domicile] ne sont pas disponibles. De plus, les tribunaux punissent sévèrement ce crime, particulièrement lorsque les victimes sont des personnes vulnérables.

Cependant, un avocat de la défense peut parfois négocier une modification des chefs d’accusation ou encore un plaidoyer de culpabilité sur une infraction autre afin de permettre à son client d’éviter la détention, pour des motifs humanitaires, par exemple.

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Publications relatives à la fraude

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