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Sollicitation de services sexuels

Sollicitation de services sexuels


En 2014, en réponse à l’arrêt Bedford de la Cour suprême du Canada, le législateur canadien a adopté de nouvelles dispositions encadrant l’offre et la sollicitation de services sexuels.

Depuis lors, l’obtention de services sexuels contre rétribution, en tout lieu, constitue une infraction criminelle (article 286.1 du Code criminel). Par le biais de ces changements législatifs, le Parlement canadien est venu encadrer la marchandisation de la prostitution.

Dans tous les cas, en raison de la complexité des infractions reliées à la sollicitation de services sexuels, il est toujours préférable de contacter un avocat criminaliste.

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DÉFINITION


Qu’est-ce que la sollicitation de services sexuels?

L’article 286.1 (1) du Code criminel criminalise le fait d’obtenir ou de demander des services sexuels d’une personne, moyennant rétribution. En d’autres mots, cette disposition rend illégale la prostitution en criminalisant le comportement du client. L’arrestation pour ces infractions s’effectue souvent à la suite d’une opération policière, alors qu’un policier joue le rôle d’un travailleur du sexe. La preuve de la poursuite est alors constituée des paroles échangées entre le policier et l’accusé pendant l’opération. Dans ce contexte, l’avocat de la défense peut être d’une grande aide dans le cadre d’un tel dossier.

Un individu qui demande ou obtient d’une quelconque façon des services sexuels moyennant un paiement est passible d’un emprisonnement maximal de cinq (5) ans (article 286.1 (1)a) du Code criminel). Si la personne offrant des services sexuels est âgée de moins de dix-huit ans, la peine d’emprisonnement maximale s’élève à dix (10) ans (article 286.1 (2) du Code criminel). Des peines minimales variant selon les faits du dossier sont également applicables. Il est donc primordial de contacter rapidement un avocat pratiquant en droit criminel lorsque vous faites face à une accusation de sollicitation de services sexuels.

Par contre, il est important de noter que le Code criminel ne prohibe pas la vente de services sexuels. Celle-ci ne sera criminelle que si la personne arrête un véhicule (article 213(1)a) du Code criminel), si elle gêne la circulation (article 213(1)b) du Code criminel) ou si elle a lieu près d’une école, d’une garderie ou d’un terrain de jeu (article 213(1.1) du Code criminel).

INFRACTIONS


Les infractions concernant l’offre de services sexuels

De plus, le Code criminel interdit de faire la publicité de services sexuels, au risque d’être condamné à une peine maximale de cinq (5) ans d’emprisonnement (article 286.4 (1)a) du Code criminel). Par contre, la personne qui fait la publicité de ses propres services sexuels n’est pas visée par cette disposition (article 286.5 (1)b) du Code criminel).

De plus, le fait de tirer un avantage matériel (incluant pécuniaire) de la prostitution d’autrui directement ou indirectement est prohibé par l’article 286.2 du Code criminel. Cet article vise les participants à des activités commerciales liées à la prostitution dont profitent les tiers. Certaines exceptions, prévues au paragraphe 4 de cet article, sont applicables, d’où l’importance de faire affaire avec un avocat criminaliste pour obtenir des conseils juridiques adéquats.

Finalement, l’article 286.3 du Code criminel interdit de façon générale le proxénétisme, c’est-à-dire le fait d’amener autrui à se prostituer. Cette infraction vise le fait de recruter, cacher, héberger, de détenir ou d’exercer un contrôle ou une influence sur une personne afin qu’elle offre ses services sexuels moyennant rétribution. Elle est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans et d’une peine minimale obligatoire de cinq (5) ans si la victime est mineure (article 286.3 (1) et (2) Code criminel).

Pour obtenir la meilleure défense possible face à une accusation reliée à la marchandisation de services sexuels, l’avocat pratiquant en droit criminel et pénal est le mieux outillé. Il ne faut donc jamais hésiter à lui faire appel!

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PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

    (i) dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public ou situé à la vue du public, la peine ci-après, lorsque cet endroit est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou encore lorsque cet endroit est à côté soit d’un parc, soit d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit d’un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans :

    (A) pour la première infraction, une amende de deux mille dollars,

    (B) pour chaque récidive, une amende de quatre mille dollars,

    (ii) dans tout autre cas :

    (A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    (B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

    (i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) :

    (A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    (B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars,

    (ii) dans tout autre cas :

    (A) pour la première infraction, une amende de cinq cents dollars,

    (B) pour chaque récidive, une amende de mille dollars.

    (2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;
    • b) d’un an, en cas de récidive.

RÉCENTS SUCCÉS


En 2014, en réponse à l’arrêt Bedford de la Cour suprême du Canada, le législateur canadien a adopté de nouvelles dispositions encadrant l’offre et la sollicitation de services sexuels.

Depuis lors, l’obtention de services sexuels contre rétribution, en tout lieu, constitue une infraction criminelle (article 286.1 du Code criminel). Par le biais de ces changements législatifs, le Parlement canadien est venu encadrer la marchandisation de la prostitution.

Dans tous les cas, en raison de la complexité des infractions reliées à la sollicitation de services sexuels, il est toujours préférable de contacter un avocat criminaliste.

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Qu’est-ce que la sollicitation de services sexuels?

L’article 286.1 (1) du Code criminel criminalise le fait d’obtenir ou de demander des services sexuels d’une personne, moyennant rétribution. En d’autres mots, cette disposition rend illégale la prostitution en criminalisant le comportement du client. L’arrestation pour ces infractions s’effectue souvent à la suite d’une opération policière, alors qu’un policier joue le rôle d’un travailleur du sexe. La preuve de la poursuite est alors constituée des paroles échangées entre le policier et l’accusé pendant l’opération. Dans ce contexte, l’avocat de la défense peut être d’une grande aide dans le cadre d’un tel dossier.

Un individu qui demande ou obtient d’une quelconque façon des services sexuels moyennant un paiement est passible d’un emprisonnement maximal de cinq (5) ans (article 286.1 (1)a) du Code criminel). Si la personne offrant des services sexuels est âgée de moins de dix-huit ans, la peine d’emprisonnement maximale s’élève à dix (10) ans (article 286.1 (2) du Code criminel). Des peines minimales variant selon les faits du dossier sont également applicables. Il est donc primordial de contacter rapidement un avocat pratiquant en droit criminel lorsque vous faites face à une accusation de sollicitation de services sexuels.

Par contre, il est important de noter que le Code criminel ne prohibe pas la vente de services sexuels. Celle-ci ne sera criminelle que si la personne arrête un véhicule (article 213(1)a) du Code criminel), si elle gêne la circulation (article 213(1)b) du Code criminel) ou si elle a lieu près d’une école, d’une garderie ou d’un terrain de jeu (article 213(1.1) du Code criminel).

INFRACTIONS


Les infractions concernant l’offre de services sexuels

De plus, le Code criminel interdit de faire la publicité de services sexuels, au risque d’être condamné à une peine maximale de cinq (5) ans d’emprisonnement (article 286.4 (1)a) du Code criminel). Par contre, la personne qui fait la publicité de ses propres services sexuels n’est pas visée par cette disposition (article 286.5 (1)b) du Code criminel).

De plus, le fait de tirer un avantage matériel (incluant pécuniaire) de la prostitution d’autrui directement ou indirectement est prohibé par l’article 286.2 du Code criminel. Cet article vise les participants à des activités commerciales liées à la prostitution dont profitent les tiers. Certaines exceptions, prévues au paragraphe 4 de cet article, sont applicables, d’où l’importance de faire affaire avec un avocat criminaliste pour obtenir des conseils juridiques adéquats.

Finalement, l’article 286.3 du Code criminel interdit de façon générale le proxénétisme, c’est-à-dire le fait d’amener autrui à se prostituer. Cette infraction vise le fait de recruter, cacher, héberger, de détenir ou d’exercer un contrôle ou une influence sur une personne afin qu’elle offre ses services sexuels moyennant rétribution. Elle est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans et d’une peine minimale obligatoire de cinq (5) ans si la victime est mineure (article 286.3 (1) et (2) Code criminel).

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EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

    (i) dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public ou situé à la vue du public, la peine ci-après, lorsque cet endroit est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou encore lorsque cet endroit est à côté soit d’un parc, soit d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit d’un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans :

    (A) pour la première infraction, une amende de deux mille dollars,

    (B) pour chaque récidive, une amende de quatre mille dollars,

    (ii) dans tout autre cas :

    (A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    (B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

    (i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) :

    (A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    (B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars,

    (ii) dans tout autre cas :

    (A) pour la première infraction, une amende de cinq cents dollars,

    (B) pour chaque récidive, une amende de mille dollars.

    (2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;
    • b) d’un an, en cas de récidive.

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Publications relatives à la sollicitation de services sexuels

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