Les policiers peuvent-ils vous fouiller au moment de votre arrestation?
La Charte canadienne des droits et libertés garantit des droits et libertés fondamentales à tous les canadiens. Parmi ces garanties figure le droit à la vie, la liberté et la sécurité. Ce droit est mis en cause chaque fois qu’il est porté atteinte à l’intégrité physique d’un individu. De plus, en matière criminelle, tous sont protégés contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Considérant ceci, jusqu’où un policier peut-il aller lorsqu’il fouille un prévenu moment de son arrestation? Dans un arrêt récent, La Reine contre Saeed, la Cour suprême du Canada apporte de nouvelles précisions à cette question.
Les types de fouille
Plusieurs types de fouille peuvent être effectuées sur la personne d’un individu dans le cadre d’une enquête criminelle : la fouille par palpation, la fouille à nu, les prélèvements sanguins, les empreintes dentaires ou digitales, etc. Ces fouilles, en raison de leur caractère intrusif et envahissant, mettent en cause l’intégrité physique de l’individu. Cependant, elles ne sont pas automatiquement illégales et inadmissibles en preuve pour autant ; leur légalité dépend des circonstances et d’un exercice de pondération entre différentes considérations, notamment entre la gravité de la violation des droits d’un individu, et l’intérêt de la société à voir les crimes résolus.
La légalité d’une fouille
Il est bien connu que pour ne pas être abusive, une fouille doit respecter trois exigences : (1) la fouille doit être autorisée par la loi, (2) la loi l’autorisant doit n’avoir rien d’abusif et (3) la fouille ne doit pas être effectuée d’une manière abusive.
En ce qui concerne spécifiquement les fouilles accessoires à une arrestation, le droit canadien reconnaît que celles-ci peuvent être légales aux conditions suivantes : (1) que la personne soumise à la fouille ait été légalement arrêtée, (2) que la fouille soit véritablement accessoire à l’arrestation, c’est‑à‑dire qu’elle vise un objectif d’application de la loi valable, lié aux motifs de l’arrestation, et (3) que la fouille ne soit pas abusive. Par exemple, une telle fouille sera permise si elle vise à recueillir des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle une personne est arrêtée, ou encore pour permettre à un policier d’assurer sa sécurité ou celle du détenu.
Les faits particuliers de l’affaire
Dans R. c. Saeed, la Cour suprême est appelée à appliquer ces principes à des circonstances bien particulières, qui sont les suivantes : À 4 h 00 AM, en mai 2011, une jeune fille est agressée sexuellement. Après avoir pris la fuite, le suspect est retrouvé et arrêté quelques heures après l’incident. Les policiers procèdent alors à un prélèvement par écouvillonnage [à l’aide d’un coton tige] sur les parties intimes du suspect, en vue de récolter l’ADN de la plaignante comme élément de preuve. Les résultats s’avèrent positifs ; des cellules appartenant à la plaignante ont bel et bien été retrouvées sur cette partie du corps de l’accusé.
Le plus haut tribunal du pays est donc appelé à s’interroger sur la légalité du prélèvement par écouvillonnage des organes génitaux, lorsqu’effectué dans le cadre d’une fouille accessoire à une arrestation, et donc sans mandat.
Suivant l’avis de la majorité, le prélèvement par écouvillonnage des organes génitaux ne constitue pas une fouille ou une perquisition qui soit considérée abusive au sens de la Charte canadienne des droits et libertés.
Dans ses motifs, la majorité de la cour souligne qu’un tel prélèvement constitue vraisemblablement une atteinte à la vie privée du prévenu qui est contraint de s’y soumettre, et qu’il puisse s’agir « une expérience humiliante, avilissante et traumatisante ». Cependant, elle considère que ce type de prélèvement peut permettre de préserver des éléments de preuve qui sont à risque d’être détruits. En effet, l’accusé serait en mesure de faire disparaître toutes traces de l’ADN de la plaignante, simplement en se nettoyant. Ainsi, il pourrait y avoir urgence d’agir pour les policiers, afin d’éviter la destruction d’éléments de preuve. Ainsi, tant que les policiers disposent de motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve pourront être recueillis grâce à ce type de prélèvement, celui-ci serait autorisé par la loi.
Puisque l’état du droit évolue rapidement, il est recommandé de parler avec un avocat criminaliste qui reste à l’affût des plus récents développements afin d’assurer sa défense contre des accusations criminelles. Chez Morasse Avocats, nous nous faisons un devoir de mettre à jour constamment nos connaissances, dans le meilleur intérêt de notre clientèle.
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