La notion de «délais raisonnables» suite à l’arrêt Jordan
La Charte canadienne des droits et libertés garantit à toute personne accusée le droit d’être jugée dans un délai raisonnable (article 11b). Cette garantie juridique, qui semble simple à prime abord, est au contraire assez complexe. En effet, comment fait-on pour qualifier les délais judiciaires rattachés à l’audition d’une affaire criminelle ou pénale? À partir de quel moment peut-on dire qu’il s’agit de délais “déraisonnables”? Dans l’arrêt Jordan, la Cour suprême du Canada propose un nouveau cadre d’analyse simplifié afin de répondre à cette question.
En effet, dans l’arrêt Jordan, datant de juillet 2016, la Cour a établi des balises claires. Un plafond de 18 mois est fixé pour les affaires instruites devant une cour provinciale. Ce plafond est établi à 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure (ou celles instruites devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire).
Les délais occasionnés par la défense doivent bien entendu être déduits du calcul visant à déterminer si le plafond est atteint dans une affaire particulière.
Une fois ces plafonds atteints, les délais sont présumés être déraisonnables. Il peut alors être opportun pour la défense de présenter une requête en arrêt des procédures pour sanctionner la violation des droits de l’accusé. Il appartient alors au ministère public de repousser cette présomption.
Pour ce faire, le ministère public doit faire valoir des circonstances exceptionnelles. Des circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est‑à‑dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) qu’on ne peut raisonnablement y remédier.
Les circonstances exceptionnelles
À titre d’exemples, la cour identifie deux types de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire (1) les événements distincts (comme la maladie d’un témoin important) et (2) les affaires particulièrement complexes.
La mesure exceptionnelle transitoire
Afin d’éviter que de trop nombreux arrêts des procédures ne soient prononcés suite à la publication de cette décision, la Cour a prévu des modulations à ces principes pour les affaires déjà en cours d’instance. Ainsi, dans ces affaires, une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer lorsque le ministère public convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. La Cour doit alors procéder à un examen contextuel des délais en regard des principes précédemment applicable.
Chaque cas étant un cas d’espèce, n’hésitez pas à discuter avec votre avocat criminaliste de l’opportunité de présenter une requête en délais déraisonnables dans votre dossier.
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