La défense d’intoxication volontaire
Avant le XXe siècle, les tribunaux considéraient que l’intoxication volontaire ne pouvait constituer un moyen de défense. En effet, ceux-ci craignaient que l’état d’ivresse soit trop facilement feint ou que la responsabilité criminelle ne puisse presque jamais être retenue. Or, depuis cette époque, le droit a bien changé. De nos jours, le fait d’être intoxiqué par l’alcool ou la drogue peut parfois servir de moyen de défense à une accusation criminelle. La possibilité d’en bénéficier dépend toutefois du degré d’intoxication et de la nature du crime commis. Voici donc un bref survol des situations où il est possible d’invoquer l’intoxication volontaire.
L’intoxication volontaire légère et avancée
Suivant l’arrêt Daley rendu en 2007 par la Cour suprême du Canada, il existe trois degrés d’intoxication en droit criminel canadien qui peuvent varier selon les habitudes de consommation d’une personne : (1) l’intoxication légère, (2) avancée ou (3) extrême.
L’intoxication légère constitue le simple relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable. Par exemple, on peut penser au simple verre entre amis, pris à la suite du travail. Il s’agit d’une défense inapplicable devant les tribunaux.
De son côté, l’intoxication avancée permet l’ouverture du moyen de défense d’intoxication volontaire si elle entraîne une atteinte à la capacité de prévoir les conséquences de ses actes. Elle est disponible uniquement pour les crimes d’intention spécifique qui nécessitent un processus mental plus complexe et qui exigent l’intention de commettre une infraction à des fins particulières. En guise d’illustration, le vol est un crime d’intention spécifique puisqu’il requiert la preuve de l’intention de prendre un objet dans le but d’en priver son propriétaire (article 322 du Code criminel).
Par contre, l’intoxication avancée ne mène pas nécessairement un acquittement. Même si ce moyen de défense est plaidé avec succès par une personne afin de nier son intention spécifique de commettre une infraction, il est possible que cette dernière soit trouvée coupable d’une infraction moindre incluse. Il est donc toujours préférable de contacter un avocat pratiquant en droit criminel afin de bénéficier de conseils juridiques adéquats et de la meilleure défense possible lorsque vous faites face à une accusation.
Le cas particulier de l’intoxication extrême
L’intoxication extrême, voisine de l’automatisme ou de l’aliénation mentale, est le degré le plus élevé d’intoxication. Il rend l’individu sous influence de l’alcool ou de la drogue incapable de se maîtriser ou d’avoir conscience de sa conduite.
Cette défense est admissible pour toutes les infractions, sauf celles mettant en cause l’intégrité physique d’une personne (article 33.1 du Code criminel). Ainsi, l’article 33.1 du Code criminel empêche normalement la défense d’intoxication extrême pour les infractions de voies de fait ou d’agression sexuelle. Toutefois, il fait savoir que des décisions récentes ont invalidées l’article 33.1. Ainsi, cette défense serait désormais ouverte pour les infractions contre la personne même lorsque l’intoxication est volontaire. Lorsqu’elle est invoquée avec succès, l’intoxication extrême peut mener à un acquittement.
De plus, il important de noter que l’article 33.1 du Code criminel ne s’applique pas à une personne intoxiquée de manière involontaire. En effet, lorsqu’une personne est intoxiquée en raison d’une drogue administrée sans consentement, le droit criminel canadien ne saurait punir cette dernière pour une infraction commise subséquemment.
En conclusion, si vous faites présentement l’objet d’accusation(s) pénale(s) ou criminelle(s), nous vous recommandons fortement de consulter un avocat criminaliste aussitôt que possible afin de savoir si l’intoxication volontaire est un moyen de défense qui s’offre à vous.