La légitime défense en droit canadien
La légitime défense est l’un des moyens de défense les plus connus du droit criminel canadien. Elle permet de justifier l’usage de la force en cas d’attaque. Par contre, elle ne s’applique que dans un contexte précis, c’est-à-dire afin de protéger sa propre sécurité ou celle d’autrui (article 34 du Code criminel).
Ainsi, afin de connaître les particularités de la légitime défense, l’équipe d’avocats criminalistes de Morasse avocats vous propose un survol du droit applicable.
Les conditions d’application de la légitime défense de personne
L’article 34 du Code criminel codifie les critères d’application de ce moyen de défense. Trois (3) conditions doivent être présentes afin qu’un avocat criminaliste puisse invoquer la légitime défense avec succès.
(1) D’abord, l’accusé doit avoir cru que la force était ou allait être utilisée contre lui ou contre une autre personne. Cette croyance doit se fonder sur des motifs raisonnables.
(2) Ensuite, il faut que l’accusé ait utilisé la force dans le but de protéger sa personne ou celle d’autrui. Par exemple, un accusé ne pourrait pas invoquer la légitime défense s’il désirait se venger de l’autre personne. Pour satisfaire ce critère, il faut donc analyser ce qui animait l’accusé au moment des faits.
(3) Puis, il faut que l’accusé ait agi de manière raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances. À ce sujet, le Code criminel prévoit une liste de facteurs à être considérés par la cour pour évaluer le caractère raisonnable de la conduite de l’accusé. Le tribunal tiendra compte, entre autres, de la nature de la force ou de la menace, du rôle joué par l’accusé lors de l’incident, et de la taille, de l’âge et des capacités physiques des différentes parties impliquées.
L’emploi d’une force excessive
Lorsque le tribunal est appelé à évaluer si la légitime défense est disponible en tant que moyen de défense, il doit examiner si la force utilisée par l’accusé était proportionnelle à l’attaque contre laquelle il se défendait. Ce faisant, le juge doit tenir compte du danger réel ou appréhendé et de la perception de l’accusé face à ce dernier.
En guise d’illustration, décharger une arme à feu sur un simple intrus constitue l’emploi d’une force excessive et ne pourrait permettre d’invoquer la légitime défense (R. c. Scopelliti). Par contre, si l’accusé donne un coup de poing à une personne pour repousser une attaque au couteau, il pourrait avoir utilisé la force nécessaire pour se défendre et ainsi bénéficier du moyen de défense.
La légitime défense permet ultimement d’acquitter l’individu qui a commis un crime uniquement pour se défendre lorsqu’elle est invoquée avec succès. Par contre, elle n’est que l’une des nombreuses options qui puisse se présenter à une personne qui est accusée. Pour avoir l’heure juste, nous vous recommandons fortement de consulter un avocat de notre équipe spécialisée en droit criminel aussitôt que possible afin de savoir quels sont les moyens de défense qui s’offrent à vous.
Article du code criminel pertinent en matière de légitime défense:
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.