Pour comprendre ce qui peut mener à un refus d’autoriser une poursuite à l’encontre d’un individu suite à une intervention policière, voici un survol de la procédure applicable à partir du dépôt d’une plainte.
Lorsqu’une infraction est commise, toute personne en ayant eu connaissance peut porter plainte à la police. Si la police décide de mener enquête, elle doit alors récolter des éléments de preuve entourant la commission de l’infraction. Lorsque ceux-ci sont suffisants et permettent aux policiers d’avoir des motifs raisonnables de croire qu’un individu a commis une infraction, ce dernier peut être arrêté ou convoqué au tribunal.
Parallèlement à cela, un rapport d’enquête contenant les faits et tous les éléments de preuve recueillis relativement à l’infraction est transmis au Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) du district concerné. Les pouvoirs du directeur sont délégués à des avocats, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, qui ont la tâche d’analyser les rapports d’enquête et les éléments de preuve.
Le procureur en charge d’un dossier a le pouvoir discrétionnaire de prendre la décision d’intenter une poursuite. Il a la responsabilité d’analyser la preuve relativement à l’infraction présumée et à déterminer si celle-ci est suffisante pour porter des accusations. Il doit également déterminer s’il est opportun de le faire selon l’intérêt public.
Différentes options s’offrent au procureur à la suite de l’étude de la preuve et du rapport d’enquête :
En cas de preuve insuffisante ou s’il juge que cela est inopportun, il pourrait aussi tout simplement refuser d’autoriser la plainte sans plus de formalités. Ainsi, aucune poursuite ne serait intentée.
Lorsqu’ils sont appelés à exercer leur pouvoir discrétionnaire pour décider de l’opportunité d’intenter une poursuite, les procureurs se réfèrent à une directive interne prévoyant certains critères.
Ces directives prévoient, en sus des critères de suffisance de la preuve et d’intérêt public précédemment mentionnés, que le procureur doit prendre en considération les éléments pertinents et crédibles qui lui sont soumis par écrit par la défense et qui n’apparaissent pas déjà au dossier.
Ce faisant, il peut être pertinent de mandater tôt dans le processus un avocat criminaliste, qui pourra soumettre au procureur des observations additionnelles à celles fournies par la police, et parfois éviter que des accusations ne soient portées!