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Trafic de drogues

Trafic de drogues


Le trafic de drogue

Au Canada, la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) punit sévèrement le trafic de drogues et de stupéfiants (article 5(1) de la LRCDAS. Ce crime peut être commis à l’égard de toute substance décrite dans la Loi.

Tout dépendant du type de substance et de la quantité, une déclaration de culpabilité liée à une infraction criminelle relative aux drogues et stupéfiants peut entraîner une peine d’emprisonnement et ce, même si l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire.

Il est donc fortement conseillé de consulter un avocat expert en droit criminel en cas d’accusation relative aux drogues et aux stupéfiants.

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Qu’est-ce que le trafic de stupéfiants?

Selon l’article 2 de laLRCDAS, le trafic de stupéfiants est le fait de vendre, d’administrer, de donner, de céder, de transporter, d’expédier, ou de livrer une substance décrite aux annexes I à V de la Loi, ou encore d’offrir de faire l’une de ces choses. Même si vous détenez une prescription médicale pour l’une des substances prévues à la Loi, le fait de vendre celle-ci à des tiers pourrait donc constituer une infraction.

De plus, il est important de noter que le trafic de toute substance présentée ou tenue comme étant illicite par le trafiquant est criminalisée. Ainsi, un trafiquant prétendant faussement vendre de la cocaïne, alors qu’il s’agit en réalité d’une poudre blanche quelconque comme du sucre à glacer par exemple, pourrait être trouvé coupable du trafic de la prétendue substance, au même titre qu’une personne faisant la vente de la véritable drogue!

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


Le trafic de drogue

Au Canada, la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) punit sévèrement le trafic de drogues et de stupéfiants (article 5(1) de la LRCDAS. Ce crime peut être commis à l’égard de toute substance décrite dans la Loi.

Tout dépendant du type de substance et de la quantité, une déclaration de culpabilité liée à une infraction criminelle relative aux drogues et stupéfiants peut entraîner une peine d’emprisonnement et ce, même si l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire.

Il est donc fortement conseillé de consulter un avocat expert en droit criminel en cas d’accusation relative aux drogues et aux stupéfiants.

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Qu’est-ce que le trafic de stupéfiants?

Selon l’article 2 de laLRCDAS, le trafic de stupéfiants est le fait de vendre, d’administrer, de donner, de céder, de transporter, d’expédier, ou de livrer une substance décrite aux annexes I à V de la Loi, ou encore d’offrir de faire l’une de ces choses. Même si vous détenez une prescription médicale pour l’une des substances prévues à la Loi, le fait de vendre celle-ci à des tiers pourrait donc constituer une infraction.

De plus, il est important de noter que le trafic de toute substance présentée ou tenue comme étant illicite par le trafiquant est criminalisée. Ainsi, un trafiquant prétendant faussement vendre de la cocaïne, alors qu’il s’agit en réalité d’une poudre blanche quelconque comme du sucre à glacer par exemple, pourrait être trouvé coupable du trafic de la prétendue substance, au même titre qu’une personne faisant la vente de la véritable drogue!

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La possession en vue d’en faire le trafic

La possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, distincte de la possession simple, implique le fait de posséder une substance illicite avec l’intention de commettre l’un des gestes prévus dans la définition de trafic (article 5(2) de la LRCDAS.

EXTRAITS DE LA LOI RÉGLEMENTANT
CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

  • 5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.


    (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.


    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

    a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

    (i) à un an, si la personne, selon le cas :

    (A) a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle,

    (B) a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction,

    (C) portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction,

    (D) a, au cours des dix dernières années, été condamnée pour une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

    (ii) à deux ans, si la personne, selon le cas :

    (A) a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

    (B) a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,

    (C) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;

    b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

    (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

    (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

    (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

La possession en vue d’en faire le trafic

La possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, distincte de la possession simple, implique le fait de posséder une substance illicite avec l’intention de commettre l’un des gestes prévus dans la définition de trafic (article 5(2) de la LRCDAS.

EXTRAITS DE LA LOI RÉGLEMENTANT
CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

  • 5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.


    (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.


    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

    a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

    (i) à un an, si la personne, selon le cas :

    (A) a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle,

    (B) a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction,

    (C) portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction,

    (D) a, au cours des dix dernières années, été condamnée pour une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

    (ii) à deux ans, si la personne, selon le cas :

    (A) a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

    (B) a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,

    (C) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;

    b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

    (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

    (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

    (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

Les peines applicables pour le trafic de drogues et la possession en vue d’en faire le trafic sont les mêmes. Toutefois, elles varient selon la classification de la substance (annexes I à V de la LRCDAS).

À titre d’exemple, une personne qui trafique l’une des substances prévue aux annexes I ou II est passible d’un emprisonnement à perpétuité et d’une peine minimale d’un (1) an ou de deux (2) ans selon les circonstances (article 5(3)a) de la LRCDAS). Or, pour connaître les peines applicables selon les faits de votre dossier, il est primordial de consulter un avocat criminaliste.

Il est également important de noter que même si vous n’avez pas l’intention de faire du trafic de stupéfiants, la possession simple de certaines substances est tout de même criminalisée.

Pour toutes ces raisons, si vous êtes accusé d’une infraction criminelle liée à la drogue, vous avez avantage à consulter un avocat pratiquant en droit criminel et pénal. Ce dernier saura défendre vos droits avec compétence et professionnalisme, tout en vous permettant d’obtenir l’accompagnement adéquat. 

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La possession en vue d’en faire le trafic

Les peines applicables pour le trafic de drogues et la possession en vue d’en faire le trafic sont les mêmes. Toutefois, elles varient selon la classification de la substance (annexes I à V de la LRCDAS).

À titre d’exemple, une personne qui trafique l’une des substances prévue aux annexes I ou II est passible d’un emprisonnement à perpétuité et d’une peine minimale d’un (1) an ou de deux (2) ans selon les circonstances (article 5(3)a) de la LRCDAS). Or, pour connaître les peines applicables selon les faits de votre dossier, il est primordial de consulter un avocat criminaliste.

Il est également important de noter que même si vous n’avez pas l’intention de faire du trafic de stupéfiants, la possession simple de certaines substances est tout de même criminalisée.

Pour toutes ces raisons, si vous êtes accusé d’une infraction criminelle liée à la drogue, vous avez avantage à consulter un avocat pratiquant en droit criminel et pénal. Ce dernier saura défendre vos droits avec compétence et professionnalisme, tout en vous permettant d’obtenir l’accompagnement adéquat. 

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Publications relatives au trafic de drogues

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