Contacts sexuels
151 C.cr.
Contacts sexuels
151 C.cr.
CONSENTEMENT
Consentement et infractions d’ordres sexuelles impliquant des enfants
Le consentement d’un enfant à une activité à caractère sexuel est généralement sans effet et ne peut pas servir d’excuse. Il s’ensuit que la défense d’ «erreur sur le consentement », c’est-à-dire le fait que l’accusé ait cru que le mineur consentait, ne peut être invoquée.
En effet, le Code criminel prévoit à son article 150.1 que :
lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
Concrètement, cela signifie qu’un accusé sera reconnu coupable suite à une simple preuve de l’acte sexuel reproché avec une personne de moins de 16 ans; que la victime alléguée ait consenti ou non est sans importance (R. c. Sharpe, [2001] 1 RCS 45).
Depuis 2008, l’âge minimum du consentement est passé de 14 à 16 ans.
DÉFENSE
Exceptions et défenses
Les différences d’âge et le consentement des mineurs
Le Code prévoit toutefois des exceptions à cette exclusion du consentement; il existe des situations où les mineurs peuvent consentir à des actes sexuels.
En vertu du paragraphe 150.1(2), lorsque le ou la plaignante a entre 12 et 14 ans, le consentement peut être invoqué comme moyen de défense si l’accusé est de moins de deux ans l’aîné du plaignant.
Également, en vertu du paragraphe 150.1(2.1),
Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;
Simplement résumé:
- un enfant de moins de 12 ans ne peut jamais consentir à des activités sexuelles ;
- un enfant entre 12 et 14 ans (moins un jour), peut consentir à des activités sexuelles, mais seulement avec une personne qui n’a pas plus de deux ans de différence d’âge ;
- un enfant entre 14 et 16 ans (moins un jour), peut consentir à des activités sexuelles, mais uniquement avec une personne qui n’a pas plus de cinq ans de différence d’âge.
La prise de mesures raisonnables
Le paragraphe 150.1(4) du Code criminel prévoit que :
Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
Toutefois, comme pour les défenses portant sur le consentement dans le contexte d’un contact sexuel entre adultes (voir l’article 273.2 (b)), cette croyance erronée n’est valable et ne peut être mise de l’avant que si l’accusé a pris « toutes les mesures raisonnables » afin de déterminer l’âge de la victime.
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL
150.1 (1)
Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
150.1 (2)
Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
- a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
- b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
150.1 (2.1)
Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
- a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;
- b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
150.1 (4)
Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
150.1 (5)
Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
150.1 (6)
L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.
151
Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
152
Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
CONSENTEMENT
Consentement et infractions d’ordres sexuelles impliquant des enfants
Le consentement d’un enfant à une activité à caractère sexuel est généralement sans effet et ne peut pas servir d’excuse. Il s’ensuit que la défense d’ »erreur sur le consentement », c’est-à-dire le fait que l’accusé ait cru que le mineur consentait, ne peut être invoquée.
En effet, le Code criminel prévoit à son article 150.1 que :
lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
Concrètement, cela signifie qu’un accusé sera reconnu coupable suite à une simple preuve de l’acte sexuel reproché avec une personne de moins de 16 ans; que la victime alléguée ait consenti ou non est sans importance (R. c. Sharpe, [2001] 1 RCS 45).
Depuis 2008, l’âge minimum du consentement est passé de 14 à 16 ans.
DÉFENSE
Exceptions et défenses
Les différences d’âge et le consentement des mineurs
Le Code prévoit toutefois des exceptions à cette exclusion du consentement; il existe des situations où les mineurs peuvent consentir à des actes sexuels.
En vertu du paragraphe 150.1(2), lorsque le ou la plaignante a entre 12 et 14 ans, le consentement peut être invoqué comme moyen de défense si l’accusé est de moins de deux ans l’aîné du plaignant.
Également, en vertu du paragraphe 150.1(2.1),
Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;
Simplement résumé:
- un enfant de moins de 12 ans ne peut jamais consentir à des activités sexuelles ;
- un enfant entre 12 et 14 ans (moins un jour), peut consentir à des activités sexuelles, mais seulement avec une personne qui n’a pas plus de deux ans de différence d’âge ;
- un enfant entre 14 et 16 ans (moins un jour), peut consentir à des activités sexuelles, mais uniquement avec une personne qui n’a pas plus de cinq ans de différence d’âge.
La prise de mesures raisonnables
Le paragraphe 150.1(4) du Code criminel prévoit que :
Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
Toutefois, comme pour les défenses portant sur le consentement dans le contexte d’un contact sexuel entre adultes (voir l’article 273.2 (b)), cette croyance erronée n’est valable et ne peut être mise de l’avant que si l’accusé a pris « toutes les mesures raisonnables » afin de déterminer l’âge de la victime.
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL
150.1 (1)
Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
150.1 (2)
Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
- a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
- b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
150.1 (4)
Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
150.1 (5)
Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
150.1 (2.1)
Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
- a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;
- b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
150.1 (6)
L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.
151
Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
152
Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
PEINES
Peines en matière de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels
Les infractions de contacts sexuels ou d’incitations à des contacts sexuels emportent de considérables conséquences. En plus de la potentielle application de graves sanctions, de sérieux stigmates sociaux sont associés à des accusations de contacts sexuels. Il est donc fortement recommandé de mandater un avocat criminaliste si vous faites face à de telles accusations.
Tout d’abord, il faut savoir que différentes peines minimales d’emprisonnement sont prévues.
De plus, en vertu du Code criminel et de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, une déclaration de culpabilité entraînera une inscription au registre des délinquants sexuels.
Un tribunal peut également rendre une ordonnance d’interdiction, en vertu de l’article 161, pouvant comprendre de nombreuses restrictions, telles que:
- L’interdiction de se rendre dans des endroits publics (parcs, piscine, etc) où des personnes de moins de 16 ans pourraient se trouver ;
- L’interdiction d’avoir un travail impliquant de travailler avec des jeunes ;
- Des restrictions quant à l’utilisation d’Internet ;
- Etc…
Une simple accusation de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuelles peut être dévastatrice.
Nous le savons et nous pouvons vous aider.
Notre expérience en tant qu’avocats en droit criminel peut vous aider à éviter les conséquences graves liées à une condamnation en vertu de ces infractions.
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- L’interdiction de se rendre dans des endroits publics (parcs, piscine, etc) où des personnes de moins de 16 ans pourraient se trouver ;
- L’interdiction d’avoir un travail impliquant de travailler avec des jeunes ;
- Des restrictions quant à l’utilisation d’Internet ;
- Etc…
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