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Contacts sexuels

151 C.cr.

Contacts sexuels

151 C.cr.


La première infraction liée aux activités sexuelles impliquant des enfants est codifiée à l’article 151. Cet article édicte que :

Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

CONDITIONS


Conditions d’application en matière de contacts sexuels

But sexuel

La seule preuve d’un contact avec un enfant n’est pas suffisante; la poursuite doit absolument prouver l’intention de l’accusé de toucher l’enfant de manière sexuelle.

Les tribunaux ont déterminé qu’une personne se livre à des attouchements à des fins sexuelles si elle le fait dans le but d’assouvir ses propres désirs ou pulsions sexuels OU de manière à porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne (R. v. Morrisey, 2011 ABCA 150).

Toucher un mineur

Le terme « toucher » a été interprété de façon large et inclut tout contact entre le corps de l’enfant et une partie du corps de l’accusé ou encore avec un objet.

Il y aura contact sexuel même si l’accusé n’est pas l’instigateur du celui-ci (R. v. Sears, [1990] MJ No 296 (QL)).

INCITATION


Incitation à des contacts sexuels

Créant la seconde infraction en la matière, l’article 152 du Code criminel prévoit ce qui suit :

Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.


Comportements qui constituent des incitations à des contacts sexuels

Cet article couvre une vaste gamme de comportements.

Par exemple, dans l’affaire R. v. C.M.M., 2012 MBQB 141 un accusé à été reconnu coupable d’incitation à des contacts sexuels, car il avait demandé à une jeune fille de toucher ses orteilles alors qu’elle était nue dans le dessein d’exposer ses parties génitales.

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PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


La première infraction liée aux activités sexuelles impliquant des enfants est codifiée à l’article 151. Cet article édicte que :

Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

CONDITIONS


Conditions d’application en matière de contacts sexuels

But sexuel

La seule preuve d’un contact avec un enfant n’est pas suffisante; la poursuite doit absolument prouver l’intention de l’accusé de toucher l’enfant de manière sexuelle.

Les tribunaux ont déterminé qu’une personne se livre à des attouchements à des fins sexuelles si elle le fait dans le but d’assouvir ses propres désirs ou pulsions sexuels OU de manière à porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne (R. v. Morrisey, 2011 ABCA 150).

Toucher un mineur

Le terme « toucher » a été interprété de façon large et inclut tout contact entre le corps de l’enfant et une partie du corps de l’accusé ou encore avec un objet.

Il y aura contact sexuel même si l’accusé n’est pas l’instigateur du celui-ci (R. v. Sears, [1990] MJ No 296 (QL)).

INCITATION


Incitation à des contacts sexuels

Créant la seconde infraction en la matière, l’article 152 du Code criminel prévoit ce qui suit :

Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.


Comportements qui constituent des incitations à des contacts sexuels

Cet article couvre une vaste gamme de comportements.

Par exemple, dans l’affaire R. v. C.M.M., 2012 MBQB 141 un accusé à été reconnu coupable d’incitation à des contacts sexuels, car il avait demandé à une jeune fille de toucher ses orteilles alors qu’elle était nue dans le dessein d’exposer ses parties génitales.

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CONSENTEMENT


Consentement et infractions d’ordres sexuelles impliquant des enfants

Le consentement d’un enfant à une activité à caractère sexuel est généralement sans effet et ne peut pas servir d’excuse. Il s’ensuit que la défense d’ «erreur sur le consentement », c’est-à-dire le fait que l’accusé ait cru que le mineur consentait, ne peut être invoquée.

En effet, le Code criminel prévoit à son article 150.1 que :

lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.

Concrètement, cela signifie qu’un accusé sera reconnu coupable suite à une simple preuve de l’acte sexuel reproché avec une personne de moins de 16 ans; que la victime alléguée ait consenti ou non est sans importance (R. c. Sharpe, [2001] 1 RCS 45).

Depuis 2008, l’âge minimum du consentement est passé de 14 à 16 ans.

DÉFENSE


Exceptions et défenses

Les différences d’âge et le consentement des mineurs

Le Code prévoit toutefois des exceptions à cette exclusion du consentement; il existe des situations où les mineurs peuvent consentir à des actes sexuels.

En vertu du paragraphe 150.1(2), lorsque le ou la plaignante a entre 12 et 14 ans, le consentement peut être invoqué comme moyen de défense si l’accusé est de moins de deux ans l’aîné du plaignant.

Également, en vertu du paragraphe 150.1(2.1),

Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

        a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;

Simplement résumé:

  • un enfant de moins de 12 ans ne peut jamais consentir à des activités sexuelles ;
  • un enfant entre 12 et 14 ans (moins un jour), peut consentir à des activités sexuelles, mais seulement avec une personne qui n’a pas plus de deux ans de différence d’âge ;
  • un enfant entre 14 et 16 ans (moins un jour), peut consentir à des activités sexuelles, mais uniquement avec une personne qui n’a pas plus de cinq ans de différence d’âge.

La prise de mesures raisonnables

Le paragraphe 150.1(4) du Code criminel prévoit que :

Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

Toutefois, comme pour les défenses portant sur le consentement dans le contexte d’un contact sexuel entre adultes (voir l’article 273.2 (b)), cette croyance erronée n’est valable et ne peut être mise de l’avant que si l’accusé a pris « toutes les mesures raisonnables » afin de déterminer l’âge de la victime.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.

  • Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

    • a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
    • b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
  •  Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

    • a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;
    • b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
  • Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

  • Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

  • L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.

  • Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
  • Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

CONSENTEMENT


Consentement et infractions d’ordres sexuelles impliquant des enfants

Le consentement d’un enfant à une activité à caractère sexuel est généralement sans effet et ne peut pas servir d’excuse. Il s’ensuit que la défense d’ »erreur sur le consentement », c’est-à-dire le fait que l’accusé ait cru que le mineur consentait, ne peut être invoquée.

En effet, le Code criminel prévoit à son article 150.1 que :

lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.

Concrètement, cela signifie qu’un accusé sera reconnu coupable suite à une simple preuve de l’acte sexuel reproché avec une personne de moins de 16 ans; que la victime alléguée ait consenti ou non est sans importance (R. c. Sharpe, [2001] 1 RCS 45).

Depuis 2008, l’âge minimum du consentement est passé de 14 à 16 ans.

DÉFENSE


Exceptions et défenses

Les différences d’âge et le consentement des mineurs

Le Code prévoit toutefois des exceptions à cette exclusion du consentement; il existe des situations où les mineurs peuvent consentir à des actes sexuels.

En vertu du paragraphe 150.1(2), lorsque le ou la plaignante a entre 12 et 14 ans, le consentement peut être invoqué comme moyen de défense si l’accusé est de moins de deux ans l’aîné du plaignant.

Également, en vertu du paragraphe 150.1(2.1),

Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

        a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;

Simplement résumé:

  • un enfant de moins de 12 ans ne peut jamais consentir à des activités sexuelles ;
  • un enfant entre 12 et 14 ans (moins un jour), peut consentir à des activités sexuelles, mais seulement avec une personne qui n’a pas plus de deux ans de différence d’âge ;
  • un enfant entre 14 et 16 ans (moins un jour), peut consentir à des activités sexuelles, mais uniquement avec une personne qui n’a pas plus de cinq ans de différence d’âge.

La prise de mesures raisonnables

Le paragraphe 150.1(4) du Code criminel prévoit que :

Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

Toutefois, comme pour les défenses portant sur le consentement dans le contexte d’un contact sexuel entre adultes (voir l’article 273.2 (b)), cette croyance erronée n’est valable et ne peut être mise de l’avant que si l’accusé a pris « toutes les mesures raisonnables » afin de déterminer l’âge de la victime.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.

  • Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

    • a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;
    • b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
  • Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

  • Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

  •  Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

    • a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;
    • b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
  • L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.

  • Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
  • Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

PEINES


Peines en matière de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels

Les infractions de contacts sexuels ou d’incitations à des contacts sexuels emportent de considérables conséquences. En plus de la potentielle application de graves sanctions, de sérieux stigmates sociaux sont associés à des accusations de contacts sexuels. Il est donc fortement recommandé de mandater un avocat criminaliste si vous faites face à de telles accusations.

Tout d’abord, il faut savoir que différentes peines minimales d’emprisonnement sont prévues.

De plus, en vertu du Code criminel et de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, une déclaration de culpabilité entraînera une inscription au registre des délinquants sexuels.

Un tribunal peut également rendre une ordonnance d’interdiction, en vertu de l’article 161, pouvant comprendre de nombreuses restrictions, telles que:

  • L’interdiction de se rendre dans des endroits publics (parcs, piscine, etc) où des personnes de moins de 16 ans pourraient se trouver ;
  • L’interdiction d’avoir un travail impliquant de travailler avec des jeunes ;
  • Des restrictions quant à l’utilisation d’Internet ;
  • Etc…

Une simple accusation de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuelles peut être dévastatrice.

Nous le savons et nous pouvons vous aider.

Notre expérience en tant qu’avocats en droit criminel peut vous aider à éviter les conséquences graves liées à une condamnation en vertu de ces infractions.

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PEINES


Peines en matière de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels

Les infractions de contacts sexuels ou d’incitations à des contacts sexuels emportent de considérables conséquences. En plus de la potentielle application de graves sanctions, de sérieux stigmates sociaux sont associés à des accusations de contacts sexuels. Il est donc fortement recommandé de mandater un avocat criminaliste si vous faites face à de telles accusations.

Tout d’abord, il faut savoir que différentes peines minimales d’emprisonnement sont prévues.

De plus, en vertu du Code criminel et de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, une déclaration de culpabilité entraînera une inscription au registre des délinquants sexuels.

Un tribunal peut également rendre une ordonnance d’interdiction, en vertu de l’article 161, pouvant comprendre de nombreuses restrictions, telles que:

  • L’interdiction de se rendre dans des endroits publics (parcs, piscine, etc) où des personnes de moins de 16 ans pourraient se trouver ;
  • L’interdiction d’avoir un travail impliquant de travailler avec des jeunes ;
  • Des restrictions quant à l’utilisation d’Internet ;
  • Etc…

Une simple accusation de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuelles peut être dévastatrice.

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Publications relatives aux contacts sexuels

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