
Défense de troubles mentaux
Le droit criminel et les troubles mentaux
Défense de troubles mentaux
Le droit criminel et les troubles mentaux
La non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
Le Code criminel présume que les personnes ne sont pas atteintes de troubles mentaux. Cela découle du fait que le droit estime que toutes les personnes sont autonomes, rationnelles et libres de faire leurs propres choix.
Or, cette présomption peut être renversée, selon la balance des probabilités, par la partie qui entend démontrer que l’accusé était atteint de troubles mentaux. En effet, lorsqu’il est prouvé qu’un individu avec des troubles mentaux est incapable de comprendre ses actions ou encore le caractère mauvais de ses actions, ce dernier ne peut être responsable criminellement, car il a agi involontairement.
Pour mener cette analyse, le Code criminel prévoit, à son article 16, un test en deux volets. Premièrement, il doit être prouvé que l’accusé était atteint de troubles mentaux au moment des faits. Cela sera déterminé selon le test expliqué ci-haut.
Deuxièmement, il faudra conclure que l’accusé était soit incapable de juger de la nature et de la qualité d’un acte ou d’une omission, soit incapable de savoir que cet acte ou omission est mauvais. Juger de la nature et de la qualité ses actes ou omissions ne renvoie pas au fait de comprendre les conséquences éthiques ou juridiques de ceux-ci, mais plutôt à savoir ce que l’on fait et à être conscient des conséquences matérielles de l’acte posé.
Par ailleurs, le caractère « mauvais » de l’acte ou de l’omission réfère à ce qui est contraire à la « morale commune », celle que l’on acquiert par la vie normale en société. Ainsi, la personne qui n’a aucune possibilité de savoir, à cause de sa condition mentale, ce qui constitue un mal pour la société ne pourrait être puni en droit criminel canadien.
Si la défense de troubles mentaux est présentée avec succès à l’aide d’un avocat pratiquant en droit criminel, cela ne donne pas lieu à un acquittement, mais entraîne, en vertu du Code criminel, un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Cela n’est toutefois pas sans conséquences. En effet, il s’en suivra que le tribunal ou la commission d’examen devra rendre une décision parmi les suivantes : (1) une libération inconditionnelle de l’accusé si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public; (2) une libération avec des conditions déterminées par le tribunal ou la commission ; (3) la détention dans un hôpital avec des conditions déterminées par le tribunal ou la commission. Dans tous les cas, cette décision devra être prise compte tenu de la protection du public, de la condition mentale de l’accusé et de ses besoins actuels ou à venir, comme la nécessité de sa réintégration dans la société.
Ce moyen de défense n’est que l’une des nombreuses options qui puisse se présenter à une personne qui est accusée. Pour avoir l’heure juste, nous vous recommandons fortement de consulter un avocat de notre équipe experte en droit criminel aussitôt que possible afin de savoir quels sont les moyens de défense qui s’offrent à vous.
EXTRAIT DU CODE CRIMINEL
2
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
inaptitude à subir son procès Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat.
16
(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
(3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.
672.11
Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :
a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée;
c) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
d) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;
d.1) déterminer si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque devrait être révoquée en application du paragraphe 672.84(3);
e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851.
672.34
Le jury ou, en l’absence de jury, le juge ou le juge de la cour provinciale, qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint, à ce moment, de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle par application du paragraphe 16(1) est tenu de rendre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
672.54
Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64(3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;
c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.
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La non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
Le Code criminel présume que les personnes ne sont pas atteintes de troubles mentaux. Cela découle du fait que le droit estime que toutes les personnes sont autonomes, rationnelles et libres de faire leurs propres choix.
Or, cette présomption peut être renversée, selon la balance des probabilités, par la partie qui entend démontrer que l’accusé était atteint de troubles mentaux. En effet, lorsqu’il est prouvé qu’un individu avec des troubles mentaux est incapable de comprendre ses actions ou encore le caractère mauvais de ses actions, ce dernier ne peut être responsable criminellement, car il a agi involontairement.
Pour mener cette analyse, le Code criminel prévoit, à son article 16, un test en deux volets. Premièrement, il doit être prouvé que l’accusé était atteint de troubles mentaux au moment des faits. Cela sera déterminé selon le test expliqué ci-haut.
Deuxièmement, il faudra conclure que l’accusé était soit incapable de juger de la nature et de la qualité d’un acte ou d’une omission, soit incapable de savoir que cet acte ou omission est mauvais. Juger de la nature et de la qualité ses actes ou omissions ne renvoie pas au fait de comprendre les conséquences éthiques ou juridiques de ceux-ci, mais plutôt à savoir ce que l’on fait et à être conscient des conséquences matérielles de l’acte posé.
Par ailleurs, le caractère « mauvais » de l’acte ou de l’omission réfère à ce qui est contraire à la « morale commune », celle que l’on acquiert par la vie normale en société. Ainsi, la personne qui n’a aucune possibilité de savoir, à cause de sa condition mentale, ce qui constitue un mal pour la société ne pourrait être puni en droit criminel canadien.
Si la défense de troubles mentaux est présentée avec succès à l’aide d’un avocat pratiquant en droit criminel, cela ne donne pas lieu à un acquittement, mais entraîne, en vertu du Code criminel, un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Cela n’est toutefois pas sans conséquences. En effet, il s’en suivra que le tribunal ou la commission d’examen devra rendre une décision parmi les suivantes : (1) une libération inconditionnelle de l’accusé si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public; (2) une libération avec des conditions déterminées par le tribunal ou la commission ; (3) la détention dans un hôpital avec des conditions déterminées par le tribunal ou la commission. Dans tous les cas, cette décision devra être prise compte tenu de la protection du public, de la condition mentale de l’accusé et de ses besoins actuels ou à venir, comme la nécessité de sa réintégration dans la société.
Ce moyen de défense n’est que l’une des nombreuses options qui puisse se présenter à une personne qui est accusée. Pour avoir l’heure juste, nous vous recommandons fortement de consulter un avocat de notre équipe experte en droit criminel aussitôt que possible afin de savoir quels sont les moyens de défense qui s’offrent à vous.
EXTRAIT DU CODE CRIMINEL
2
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
inaptitude à subir son procès Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat.
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(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
(3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.
672.11
Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :
a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée;
c) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
d) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;
d.1) déterminer si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque devrait être révoquée en application du paragraphe 672.84(3);
e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851.
672.34
Le jury ou, en l’absence de jury, le juge ou le juge de la cour provinciale, qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint, à ce moment, de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle par application du paragraphe 16(1) est tenu de rendre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
672.54
Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64(3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
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