Harcèlement criminel
Harcèlement criminel
Exemples de harcèlement criminel
L’infraction de harcèlement criminel peut résulter d’une multitude de situations factuelles différentes. Par exemple, la Cour d’appel du Québec a maintenu le verdict de culpabilité de harcèlement criminel à l’encontre d’une personne ayant envoyé une multitude de documents à caractère haineux à des élus municipaux.
Dans une autre affaire, 3 personnes ont été reconnues coupables de harcèlement criminel après proféré des propos menaçants à l’aide d’un porte-voix devant un laboratoire médical. Les individus étaient masqués et ont aussi donner des coups de pieds et de bâton sur la porte.
La défense d’autorisation légitime
L’article 264(1) du Code criminel prévoit que ce qui serait considéré comme du harcèlement criminel peut être autorisé s’il existe une « autorisation légitime ». Cette dernière doit être prévue par la loi.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du harcèlement criminel certains gestes posés par des huissiers ou des policiers, alors qu’ils seraient autrement considérés comme tels.
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL
264 (1)
Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
264 (2)
Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
264 (3)
Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
264 (4)
Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
264 (5)
Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
Exemples de harcèlement criminel
L’infraction de harcèlement criminel peut résulter d’une multitude de situations factuelles différentes. Par exemple, la Cour d’appel du Québec a maintenu le verdict de culpabilité de harcèlement criminel à l’encontre d’une personne ayant envoyé une multitude de documents à caractère haineux à des élus municipaux.
Dans une autre affaire, 3 personnes ont été reconnues coupables de harcèlement criminel après proféré des propos menaçants à l’aide d’un porte-voix devant un laboratoire médical. Les individus étaient masqués et ont aussi donner des coups de pieds et de bâton sur la porte.
La défense d’autorisation légitime
L’article 264(1) du Code criminel prévoit que ce qui serait considéré comme du harcèlement criminel peut être autorisé s’il existe une « autorisation légitime ». Cette dernière doit être prévue par la loi.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du harcèlement criminel certains gestes posés par des huissiers ou des policiers, alors qu’ils seraient autrement considérés comme tels.
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL
264 (1)
Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
264 (2)
Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
264 (3)
Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
264 (4)
Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
264 (5)
Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
Les conséquences d’une condamnation pour harcèlement criminel
Comme les circonstances qui peuvent mener à la commission de cette infraction, les sentences résultant d’une condamnation pour harcèlement criminel sont extrêmement variées.
Ainsi, la sentence possible lorsqu’une personne est reconnue coupable de harcèlement criminel va, selon la gravité et les circonstances de l’affaire, de l’absolution (qui évite l’acquisition d’un casier criminel) à l’emprisonnement pour une période maximale de dix ans.
RÉCENTS SUCCÉS
Les conséquences d’une condamnation pour harcèlement criminel
Comme les circonstances qui peuvent mener à la commission de cette infraction, les sentences résultant d’une condamnation pour harcèlement criminel sont extrêmement variées.
Ainsi, la sentence possible lorsqu’une personne est reconnue coupable de harcèlement criminel va, selon la gravité et les circonstances de l’affaire, de l’absolution (qui évite l’acquisition d’un casier criminel) à l’emprisonnement pour une période maximale de dix ans.