Alcool et vélos jump : puis-je être accusé au criminel?
Comme nous le soulignions dans une publication antérieure, au sens du Code criminel canadien, un véhicule à moteur est un «véhicule tiré, mû ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire».
Doit-on le rappeler, il est interdit de conduire tout véhicule à moteur alors que nos facultés sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.
Suivant cette définition, il semble bien qu’une bicyclette électrique puisse être considérée comme un véhicule à moteur au sens du droit criminel…
Les vélos à assistance électrique (vae) ou e-bikes, sont-ils des véhicules à moteur au sens du code criminel?
Selon le site web de Uber, “[l]es vélos JUMP sont équipés d’une assistance électrique au pédalage. Plus vous pédalez, plus vous allez vite.”. Il semble donc que ces vélos doivent forcément être mis en mouvement par la force musculaire, et que le moteur ne permette uniquement que d’accroître la vélocité.
Pourrait-on argumenter qu’il ne s’agit pas de véhicules à moteur, puisque c’est la force musculaire avant tout qui les meut ou les propulse? Notons que le site web JUMP spécifique à la Ville de Montréal ne comporte aucune mention à ce sujet.
Dans l’affaire Émond, l’accusé argumentait que son scooter électrique – similaire à un e-bike, car muni à la fois d’un moteur et de pédales de bicyclette – n’était pas un véhicule à moteur au sens du Code criminel. Au moment de son arrestation, le moteur était en marche et les pédales n’étaient pas déployées. Le juge Richard Côté vint alors à la conclusion suivante :
[11] Le véhicule conduit par l’accusé au moment de son interception était propulsé par le moteur électrique et les pédales de bicyclette n’étaient pas utilisées.
[12] La définition de l’expression « véhicule à moteur » prévue à l’article 2 est claire. Dès qu’un véhicule est propulsé par tout moyen autre que la force musculaire, il répond à cette définition. Le fait que ce véhicule peut également être propulsé par la force musculaire ne lui fait pas perdre ses caractéristiques de véhicule à moteur.
Le résultat aurait-il été le même si le scooter électrique était mû uniquement par l’entremise des pédales lors de l’interception? Qu’en serait-il s’il était alors à la fois mû via les pédales et le moteur?
Selon plusieurs décisions recensées en Ontario, notamment dans l’affaire Clifford, il semble que cette distinction sémantique soit sans grande importance : “it is only in circumstances where a vehicle is propelled exclusively by muscular power, as is the case with a conventional bicycle, that a vehicle is excluded from the definition of ‘motor vehicle’ under the Code.”.
Il vaut donc mieux faire preuve de prudence et assumer que ces vélos sont des véhicules à moteur au sens du droit criminel!
Pour conclure sur le sujet, nous soulignons au passage que le Code de la sécurité routière prescrit des normes particulières aux e-bikes.
Au final, les vélos JUMP permettant d’atteindre la vitesse de 32 km/h, la prudence est de mise! Pour le reste, vous pouvez compter sur les avocats criminalistes de Morasse Avocats pour rester à l’affût.