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Encore d’importants changements au code criminel

Encore d’importants changements au code criminel

Encore d’importants changements au code criminel 1920 1280 morasseavocats

Encore d’importants changements au code criminel

Le 21 juin dernier, la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la système de justice pénale pour adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois a reçu la sanction royale. Cette longue loi modificative, comprenant 405 articles, apporte des modifications substantielles au Code criminel canadien tel que nous le connaissons. Notamment, cette loi prévoit les changements suivants :

  • Reclassement de plusieurs infractions et augmentation des peines maximales pour les infractions punissables par voie sommaire ;
  • Restriction de la possibilité de recourir à une enquête préliminaire ;
  • Modification et clarification des dispositions ayant trait à la mise en liberté provisoire.

Dans cette publication, l’équipe de criminalistes de Morasse avocats vous propose ses premières impressions sur ces changements controversés.

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Le reclassement des infractions et l’augmentation des peines maximales prévues au code criminel

Tel qu’expliqué dans un article précédent, le Code criminel crée trois types d’infraction : (1) les actes criminels (2) les infractions sommaires (3) les infractions hybrides.

Les actes criminels sont des infractions objectivement plus graves et sont dits “optionnables”, c’est-à-dire qu’ils peuvent faire l’objet d’un procès devant un juge seul, un juge d’une cour provinciale, ou encore un tribunal composé d’un juge et d’un jury.

Quant aux infractions sommaires, elles sont objectivement moins graves, et ne peuvent faire l’objet que d’un procès devant un juge d’une cour des poursuites sommaires. Au Québec, il s’agit des juges de certaines cours municipales, en l’occurrence Montréal et Québec, ou d’un juge de la Cour du Québec. De plus, les infractions sommaires sont punissables d’un maximum de 6 mois de détention et/ou d’une amende maximale de 5000.00$, à l’exception des certaines exceptions, comme les voies de fait armés ou causant des lésions, punissables d’un emprisonnement maximum de 18 mois.

Finalement, dans le cas des infractions hybrides, il est possible de porter des accusations de l’une ou l’autre de ces manières, tout dépendant du degré de gravité subjective de l’infraction, c’est-à-dire en fonction des faits particuliers d’une affaire.

En vertu de la nouvelle législation, plusieurs actes criminels seront convertis en infraction hybride, et la peine maximale pour la majorité des infractions sommaires passera à deux ans moins 1 jour de détention. Il y a lieu de s’inquiéter que cette modification induira une pression à la hausse sur la durée des peines, bien que la priorisation des alternatives à la détention et la favorisation de la réhabilitation soient pourtant des objectifs sentenciels importants en droit canadien. 

La restriction de la possibilité de recourir à une enquête préliminaire

En vertu de ses nouvelles dispositions amendées, le Code criminel ne donnera ouverture à l’enquête préliminaire que pour les actes criminels punissables d’une peine maximale d’un minimum de 14 ans. En tant qu’avocats de la défense en droit criminel, nous sommes préoccupés par cette modification. En effet, dans certains cas, la tenue d’une enquête préliminaire est essentielle à la défense pleine et entière de nos clients. Par exemple, cette procédure, qui est en quelques sortes un procès avant le procès, permet parfois de parfaire la divulgation de la preuve, de vérifier les détails d’une intervention policière pour y déceler des violations aux droits fondamentaux, ou encore de colliger des renseignements essentiels à la préparation de requêtes particulières.

La mise en liberté provisoire : des dispositions prometteuses

Les nouvelles dispositions codifient certains principes de la mise en liberté provisoire, récemment réitérés par la Cour suprême du CanadaEn effet, le Code criminel mentionnera désormais explicitement que les autorités doivent en premier lieu veiller à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances. De plus, la disposition suivante sera incorporée au Code :

493.‍2Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge accordent une attention particulière à la situation :
a) des prévenus autochtones;
b) des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées au sein du système de justice pénale et qui souffrent d’un désavantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté au titre de la présente partie.
Nous accueillons l’adoption de cette disposition avec grand enthousiasme. En effet, selon les statistiques, les personnes racisées, au prise avec des problèmes de santé mentale, ou encore vulnérables économiquement sont surreprésentés dans le système de détention préventive canadien.
Vous pouvez vous fier à l’équipe d’avocats en droit criminel de chez Morasse Avocats pour suivre attentivement les suites de ces importants amendements!
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