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Conduite dangereuse

et sanctions

Conduite dangereuse

et sanctions


L’article 320.13 du Code criminel crée trois infractions relatives à la conduite dangereuse.

Le paragraphe (1) de cet article criminalise le simple fait de conduire dangereusement, alors que les paragraphes (2) et (3) criminalisent la conduite dangereuse dans les cas où celle-ci a causé des lésions corporelles ou la mort.

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DÉFINITIONS


Moyen de transport

La définition de l’expression “moyen de transport” se trouve à l’article 320.11 du Code criminel et se lit comme suit:

  • Véhicule à moteur,
  • bateau,
  • aéronef
  • matériel ferroviaire.


Conduire de façon dangereuse pour le public

Afin de pouvoir obtenir une condamnation en vertu de l’article 320.13 du Code criminel, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé :

  • Conduisait ;
  • Que sa conduite constituait un danger pour le public ;
  • Que sa conduite constituait un écart marqué par rapport à celle qu’aurait adoptée une personne raisonnable.


Conduire

L’article 320.11 du Code criminel définit aux fins des infractions liées aux moyens de transport la notion de conduite. Dans le cas d’un véhicule moteur, le terme “conduire” signifie “manoeuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle”.

Afin de pouvoir être accusé de conduite dangereuse, l’accusé doit avoir le contrôle physique de la direction du véhicule (Bélanger c. La Reine, [1970] R.C.S. 567). Ainsi, normalement, le passager d’une voiture ne conduit pas, à moins qu’il ne se saisisse brusquement du volant!


Danger pour le public

Afin de déterminer si la conduite était dangereuse, le tribunal prendra en compte toutes les circonstances pertinentes (R. v. Laverdure, 2018 ONCA 614). Bien que les facteurs ci-dessous ne soient pas les seuls qui puissent être considérés, ils le sont fréquemment :

    • La vitesse : Bien qu’une vitesse excessive soit rarement à elle seule une preuve concluante de dangerosité, elle sera considérée à la lumière de toutes les autres circonstances pertinentes telles que l’état de la route, les conditions météo, les manœuvres en cause ou encore la présence d’autres usagers de la route (R. v. Porto, 2018 ONCA 291) ;
    • La conduite agressive ;
    • La présence de violations du Code de la sécurité routière.

Ce qui constitue une façon dangereuse de conduire pour le public est une question de fait qui varie en fonction des éléments précis de chaque cas. C’est pourquoi il est important d’être représenté par un avocat criminaliste, qui sera en mesure de distinguer et d’utiliser les faits qui seront bénéfiques à la protection de vos intérêts.


Écart marqué

Après avoir prouvé que la conduite était dangereuse en ce qu’elle pouvait créer un danger pour le public, la poursuite devra prouver à la Cour que le comportement de l’accusé constituait un écart marqué par rapport à celui qu’aurait adopté une personne raisonnable dans la même situation.

La Cour suprême du Canada, dans les arrêts R. c. Hundal, [1993] 1 RCS 867R. c. Beatty, [2008] 1 RCS 49) et R. c. Roy, [2012] 2 RCS 60, vient préciser ce qu’on entend par l’expression « écart marqué » dans le cadre d’accusation en matière de conduite dangereuse. Un moment d’inattention ou encore une simple erreur de jugement ne suffisent pas afin de conclure qu’il y avait un écart marqué entre la conduite de l’accusé et celle qu’aurait adoptée une personne raisonnable dans les circonstances.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


L’article 320.13 du Code criminel crée trois infractions relatives à la conduite dangereuse.

Le paragraphe (1) de cet article criminalise le simple fait de conduire dangereusement, alors que les paragraphes (2) et (3) criminalisent la conduite dangereuse dans les cas où celle-ci a causé des lésions corporelles ou la mort.

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Moyen de transport

La définition de l’expression “moyen de transport” se trouve à l’article 320.11 du Code criminel et se lit comme suit:

  • Véhicule à moteur,
  • bateau,
  • aéronef
  • matériel ferroviaire.


Conduire de façon dangereuse pour le public

Afin de pouvoir obtenir une condamnation en vertu de l’article 320.13 du Code criminel, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé :

  • Conduisait ;
  • Que sa conduite constituait un danger pour le public ;
  • Que sa conduite constituait un écart marqué par rapport à celle qu’aurait adoptée une personne raisonnable.


Conduire

L’article 320.11 du Code criminel définit aux fins des infractions liées aux moyens de transport la notion de conduite. Dans le cas d’un véhicule moteur, le terme “conduire” signifie “manoeuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle”.

Afin de pouvoir être accusé de conduite dangereuse, l’accusé doit avoir le contrôle physique de la direction du véhicule (Bélanger c. La Reine, [1970] R.C.S. 567). Ainsi, normalement, le passager d’une voiture ne conduit pas, à moins qu’il ne se saisisse brusquement du volant!


Danger pour le public

Afin de déterminer si la conduite était dangereuse, le tribunal prendra en compte toutes les circonstances pertinentes (R. v. Laverdure, 2018 ONCA 614). Bien que les facteurs ci-dessous ne soient pas les seuls qui puissent être considérés, ils le sont fréquemment :

    • La vitesse : Bien qu’une vitesse excessive soit rarement à elle seule une preuve concluante de dangerosité, elle sera considérée à la lumière de toutes les autres circonstances pertinentes telles que l’état de la route, les conditions météo, les manœuvres en cause ou encore la présence d’autres usagers de la route (R. v. Porto, 2018 ONCA 291) ;
    • La conduite agressive ;
    • La présence de violations du Code de la sécurité routière.

Ce qui constitue une façon dangereuse de conduire pour le public est une question de fait qui varie en fonction des éléments précis de chaque cas. C’est pourquoi il est important d’être représenté par un avocat criminaliste, qui sera en mesure de distinguer et d’utiliser les faits qui seront bénéfiques à la protection de vos intérêts.


Écart marqué

Après avoir prouvé que la conduite était dangereuse en ce qu’elle pouvait créer un danger pour le public, la poursuite devra prouver à la Cour que le comportement de l’accusé constituait un écart marqué par rapport à celui qu’aurait adopté une personne raisonnable dans la même situation.

La Cour suprême du Canada, dans les arrêts R. c. Hundal, [1993] 1 RCS 867R. c. Beatty, [2008] 1 RCS 49) et R. c. Roy, [2012] 2 RCS 60, vient préciser ce qu’on entend par l’expression « écart marqué » dans le cadre d’accusation en matière de conduite dangereuse. Un moment d’inattention ou encore une simple erreur de jugement ne suffisent pas afin de conclure qu’il y avait un écart marqué entre la conduite de l’accusé et celle qu’aurait adoptée une personne raisonnable dans les circonstances.

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ALCOOL


Conduite dangereuse et alcool

Les infractions de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies doivent être distinguées.

En effet, une personne intoxiquée par l’alcool peut ne pas conduire de façon dangereuse au sens de la loi alors qu’une autre peut le faire, bien que bénéficiant de ses pleines capacités.

Cependant, lorsque la conduite d’une personne en état d’ébriété peut être qualifiée de dangereuse, des accusations additionnelles peuvent être portées.

EXTRAIT DU CODE CRIMINEL

  • Conduite dangereuse

    (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

    Conduite causant des lésions corporelles

    (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

    Conduite causant la mort

    (3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

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ALCOOL


Conduite dangereuse et alcool

Les infractions de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies doivent être distinguées.

En effet, une personne intoxiquée par l’alcool peut ne pas conduire de façon dangereuse au sens de la loi alors qu’une autre peut le faire, bien que bénéficiant de ses pleines capacités.

Cependant, lorsque la conduite d’une personne en état d’ébriété peut être qualifiée de dangereuse, des accusations additionnelles peuvent être portées.

EXTRAIT DU CODE CRIMINEL

  • Conduite dangereuse

    (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

    Conduite causant des lésions corporelles

    (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

    Conduite causant la mort

    (3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

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SANCTIONS


Les sanctions

La Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 21) a entraîné des changements majeurs en ce qui a trait aux infractions relatives à la conduite automobile.

Les peines applicables sont désormais prévues aux articles 320.19 et suivants du Code criminel.

Infractions Peine si infraction sommaire Peine si acte criminel
Conduite dangereuse – 320.13(1) Peine de détention maximale de 2 ans moins 1 jour de prison
+
Possibilité pour le tribunal d’imposer une interdiction de conduire d’une durée maximale de 3 ans
(discrétionnaire)
Peine de détention maximale de 10 ans
+
Possibilité pour le tribunal d’imposer une interdiction de conduire d’une durée maximale de 10 ans
(discrétionnaire)
Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13(2)
Amende minimale de 1000$ et maximale 5000$
et/ou
Peine de détention maximale de 2 ans moins 1 jour de prison
+
Possibilité pour le tribunal d’imposer une interdiction de conduire d’une durée maximale de 3 ans
(discrétionnaire)
Amende minimale de 1000$
et/ou
Peine de détention maximale de 14 ans
+
Possibilité pour le tribunal d’imposer une interdiction de conduire d’une durée maximale de 10 ans
(discrétionnaire)
Conduite dangereuse causant la mort

320.13(3)
-non applicable- Amende minimale de 1000$
et/ou
Peine de détention maximale de prison à perpétuité
+
Possibilité pour le tribunal d’imposer une interdiction de conduire de toute durée estimée nécessaire
(discrétionnaire)

Le tableau ci-dessus offre une vue d’ensemble des peines applicables pour une première infraction en matière de conduite dangereuse, sans compter les sanctions administratives que la SAAQ impose advenant une déclaration de culpabilité.

Compte tenu la gravité des conséquences envisageables, il va sans dire qu’il est recommandé de mandater un avocat criminaliste pour mitiger les dommages si vous faites face à des telles accusations.

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SANCTIONS


Les sanctions

La Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 21) a entraîné des changements majeurs en ce qui a trait aux infractions relatives à la conduite automobile.

Les peines applicables sont désormais prévues aux articles 320.19 et suivants du Code criminel.

Infractions Peine si infraction sommaire Peine si acte criminel
Conduite dangereuse – 320.13(1) Peine de détention maximale de 2 ans moins 1 jour de prison
+
Possibilité pour le tribunal d’imposer une interdiction de conduire d’une durée maximale de 3 ans
(discrétionnaire)
Peine de détention maximale de 10 ans
+
Possibilité pour le tribunal d’imposer une interdiction de conduire d’une durée maximale de 10 ans
(discrétionnaire)
Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13(2)
Amende minimale de 1000$ et maximale 5000$
et/ou
Peine de détention maximale de 2 ans moins 1 jour de prison
+
Possibilité pour le tribunal d’imposer une interdiction de conduire d’une durée maximale de 3 ans
(discrétionnaire)
Amende minimale de 1000$
et/ou
Peine de détention maximale de 14 ans
+
Possibilité pour le tribunal d’imposer une interdiction de conduire d’une durée maximale de 10 ans
(discrétionnaire)
Conduite dangereuse causant la mort

320.13(3)
-non applicable- Amende minimale de 1000$
et/ou
Peine de détention maximale de prison à perpétuité
+
Possibilité pour le tribunal d’imposer une interdiction de conduire de toute durée estimée nécessaire
(discrétionnaire)

Le tableau ci-dessus offre une vue d’ensemble des peines applicables pour une première infraction en matière de conduite dangereuse, sans compter les sanctions administratives que la SAAQ impose advenant une déclaration de culpabilité.

Compte tenu la gravité des conséquences envisageables, il va sans dire qu’il est recommandé de mandater un avocat criminaliste pour mitiger les dommages si vous faites face à des telles accusations.

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Publications relatives à la conduite dangereuse

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