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La pornographie juvénile

La pornographie juvénile


L’article 163.1 du Code criminel crée un régime exhaustif pour faire face à la problématique de la pornographie juvénile.

La production, la distribution, l’accès et la possession de matériel répondant à la définition de “pornographie juvénile” sont criminalisés par cette disposition. Lorsqu’un individu est accusé d’une infraction de cette nature, ce dernier peut vivre l’opprobre social en raison des nombreux stigmates qui y sont rattachés.

Dans ces circonstances, l’avocat criminaliste est le mieux outillé pour accompagner son client avec professionnalisme et confidentialité à travers les procédures judiciaires, et surtout pour défendre ses droits.

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CARACTÉRISTIQUES


Qu’est-ce qui caractérise la pornographie juvénile?

La pornographie juvénile est définie de manière très inclusive à l’article 163.1(1) du Code criminel. D’ailleurs, un débat fait rage actuellement sur la scène judiciaire en raison des accusations portées contre un auteur décrivant des scènes sexuellement explicites incluant des mineurs dans son roman.  Cette définition va comme suit :

Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :

a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.

Ainsi, même des illustrations ou des dessins dont la caractéristique dominante est la représentation un mineur d’une manière sexualisée peuvent constituer de la pornographie juvénile.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


L’article 163.1 du Code criminel crée un régime exhaustif pour faire face à la problématique de la pornographie juvénile.

La production, la distribution, l’accès et la possession de matériel répondant à la définition de “pornographie juvénile” sont criminalisés par cette disposition. Lorsqu’un individu est accusé d’une infraction de cette nature, ce dernier peut vivre l’opprobre social en raison des nombreux stigmates qui y sont rattachés.

Dans ces circonstances, l’avocat criminaliste est le mieux outillé pour accompagner son client avec professionnalisme et confidentialité à travers les procédures judiciaires, et surtout pour défendre ses droits.

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CARACTÉRISTIQUES


Qu’est-ce qui caractérise la pornographie juvénile?

La pornographie juvénile est définie de manière très inclusive à l’article 163.1(1) du Code criminel. D’ailleurs, un débat fait rage actuellement sur la scène judiciaire en raison des accusations portées contre un auteur décrivant des scènes sexuellement explicites incluant des mineurs dans son roman.  Cette définition va comme suit :

Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :

a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.

Ainsi, même des illustrations ou des dessins dont la caractéristique dominante est la représentation un mineur d’une manière sexualisée peuvent constituer de la pornographie juvénile.

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COMPORTEMENTS


Les différents types de comportement visés

La Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet oblige les fournisseurs Internet à rapporter le plus rapidement possible au Centre canadien de la protection de l’enfance les sites Internet qui pourraient contenir de la pornographie juvénile. En outre, elle exige que ceux-ci avisent les forces policières s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un individu utilise leurs services Internet pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile.

Quatre principaux comportements distincts sont prohibés par l’article 163.1 du Code criminel : la production, la distribution, la possession et l’accès. 

Un individu qui produit, imprime ou publie de la pornographie juvénile peut être trouvé coupable de production de pornographie juvénile, un acte criminel passible d’une peine minimale d’un an et d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans (article 163.1(2) du Code criminel). Cela s’applique également à la possession en vue de publication.

De plus, une personne qui transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité peut être trouvée coupable de l’acte criminel de distribution de pornographie juvénile. Cette personne est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant d’un (1) an (article 163.1(3) du Code criminel). C’est également le cas pour la possession en vue d’accomplir l’un de ces comportements.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  •  (1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :

    a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

    (i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

    (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

    b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

    c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

    d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.


    (2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.


    (3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.


    (4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.


    (4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

COMPORTEMENTS


Les différents types de comportement visés

La Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet oblige les fournisseurs Internet à rapporter le plus rapidement possible au Centre canadien de la protection de l’enfance les sites Internet qui pourraient contenir de la pornographie juvénile. En outre, elle exige que ceux-ci avisent les forces policières s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un individu utilise leurs services Internet pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile.

Quatre principaux comportements distincts sont prohibés par l’article 163.1 du Code criminel : la production, la distribution, la possession et l’accès. 

Un individu qui produit, imprime ou publie de la pornographie juvénile peut être trouvé coupable de production de pornographie juvénile, un acte criminel passible d’une peine minimale d’un an et d’un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans (article 163.1(2) du Code criminel). Cela s’applique également à la possession en vue de publication.

De plus, une personne qui transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité peut être trouvée coupable de l’acte criminel de distribution de pornographie juvénile. Cette personne est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant d’un (1) an (article 163.1(3) du Code criminel). C’est également le cas pour la possession en vue d’accomplir l’un de ces comportements.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  •  (1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :

    a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

    (i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

    (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

    b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

    c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;

    d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.


    (2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.


    (3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.


    (4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.


    (4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

En ce qui concerne la notion de possession, celle-ci n’est pas explicitement décrite au Code criminel. Or, la jurisprudence s’est penchée sur la possession de pornographie juvénile contenue dans un ordinateur personnel et a déterminé que le seul fait de regarder une image stockée sur un site Internet ne permet pas de conclure à la possession. Il s’agit plutôt d’accès à de la pornographie juvénile (article 163.1(4.1) du Code criminel). Pour qu’il y ait possession, il faut téléchargement des images illicites, incluant ses données sous-jacentes, sur l’ordinateur personnel de l’individu. À noter que ces deux infractions sont distinctes.

Dépendamment du mode de poursuite choisi, l’accès et la possession de pornographie juvénile peut mener à un emprisonnement maximal de dix (10) ans ou de deux (2) ans moins un (1) jour et d’une peine minimale d’un (1) ans ou de six (6) mois (article 163.1(4) et (4.1) du Code criminel).

En plus des peines d’emprisonnement, une déclaration de culpabilité pour une infraction liée à la pornographie juvénile entraîne l’enregistrement au Registre national des délinquants sexuels (article 490.012 du Code criminel) et le prélèvement de l’ADN de la personne trouvée coupable (article 487.051 du Code criminel). D’autres ordonnances peuvent être émises par les tribunaux, telles l’interdiction d’être en présence de mineurs et/ou une restriction d’accès à Internet (article 161 du Code criminel).

Étant donné que toutes les infractions criminelles de ce type sont visées par des peines minimales d’emprisonnement dont la durée varie selon les cas, une personne accusée d’une infraction liée à la pornographie juvénile a avantage à consulter rapidement un avocat pratiquant en droit criminel afin de connaître les tenants et aboutissants de son dossier. Ce dernier pourra donner son opinion sur la force de la preuve et sur les défenses possibles. N’hésitez donc pas à faire appel à l’équipe de Morasse avocats!

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En ce qui concerne la notion de possession, celle-ci n’est pas explicitement décrite au Code criminel. Or, la jurisprudence s’est penchée sur la possession de pornographie juvénile contenue dans un ordinateur personnel et a déterminé que le seul fait de regarder une image stockée sur un site Internet ne permet pas de conclure à la possession. Il s’agit plutôt d’accès à de la pornographie juvénile (article 163.1(4.1) du Code criminel). Pour qu’il y ait possession, il faut téléchargement des images illicites, incluant ses données sous-jacentes, sur l’ordinateur personnel de l’individu. À noter que ces deux infractions sont distinctes.

Dépendamment du mode de poursuite choisi, l’accès et la possession de pornographie juvénile peut mener à un emprisonnement maximal de dix (10) ans ou de deux (2) ans moins un (1) jour et d’une peine minimale d’un (1) ans ou de six (6) mois (article 163.1(4) et (4.1) du Code criminel).

En plus des peines d’emprisonnement, une déclaration de culpabilité pour une infraction liée à la pornographie juvénile entraîne l’enregistrement au Registre national des délinquants sexuels (article 490.012 du Code criminel) et le prélèvement de l’ADN de la personne trouvée coupable (article 487.051 du Code criminel). D’autres ordonnances peuvent être émises par les tribunaux, telles l’interdiction d’être en présence de mineurs et/ou une restriction d’accès à Internet (article 161 du Code criminel).

Étant donné que toutes les infractions criminelles de ce type sont visées par des peines minimales d’emprisonnement dont la durée varie selon les cas, une personne accusée d’une infraction liée à la pornographie juvénile a avantage à consulter rapidement un avocat pratiquant en droit criminel afin de connaître les tenants et aboutissants de son dossier. Ce dernier pourra donner son opinion sur la force de la preuve et sur les défenses possibles. N’hésitez donc pas à faire appel à l’équipe de Morasse avocats!

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Publications relatives à la pornographie juvénile

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