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L’agression sexuelle

L’agression sexuelle


Le Code criminel prévoit diverses infractions d’ordre sexuel, telles que l’action indécente, les agressions sexuelles, les infractions reliées à la pornographie juvénile, la sollicitation ou encore le leurre.

Le simple fait d’être accusé de l’une ou l’autre de ces infractions, sans même en avoir été reconnu coupable, est profondément angoissant et stigmatisant. L’individu faisant face à ce type d’accusation se retrouve fréquemment isolé.

C’est pourquoi il est important d’obtenir l’aide d’un avocat criminaliste expert en la matière afin d’obtenir non seulement des conseils juridiques, mais également du support à travers le processus judiciaire qui peut s’avérer long et complexe.

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ÉLÉMENTS


Les éléments essentiels de l’agression sexuelle

L’agression sexuelle constitue des voies de fait (article 265 du Code criminel), puisqu’il s’agit de l’usage de la force contre autrui sans son consentement. Elle implique, en sus, une atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime.

Pour trouver un individu coupable d’agression sexuelle (article 271 du Code criminel), le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la présence d’attouchements intentionnels à l’égard d’une personne, et ce, sachant que celle-ci n’y consent pas ou n’a pas la capacité de consentir. En outre, la preuve doit établir hors de tout doute raisonnable que l’agression a été commise dans des circonstances sexuelles de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de la victime.

Il n’est pas nécessaire de prouver la satisfaction sexuelle de l’accusé à la suite de la perpétration des gestes. Pour illustrer ce propos, un père qui empoigne son fils par les parties génitales uniquement pour le discipliner peut être accusé d’agression sexuelle. Bien que le but visé puisse être autre que sexuel, son geste porte atteinte l’intégrité physique de l’enfant, ce qui peut se qualifier comme étant une agression sexuelle.

Une personne qui commet une agression sexuelle peut être passible d’un emprisonnement maximal de dix (10) ans ou de dix-huit (18) mois selon le mode de poursuite choisi (article 271 du Code criminel). Si le plaignant est âgé de moins de seize (16) ans, les peines maximales s’élèvent à quatorze (14) ans et deux (2) ans moins un jour. Dans ce dernier cas, une peine minimale d’un (1) an ou de six (6) mois s’ajoute. Il est donc primordial de consulter un avocat criminaliste le plus rapidement possible si vous êtes arrêté pour agression sexuelle. Ce dernier pourra vous conseiller judicieusement et vous accompagner à travers les différentes étapes du processus judiciaire.

CONSENTEMENT


La notion de consentement

L’agression sexuelle requiert la preuve hors de tout doute raisonnable de l’absence de consentement de la victime ou de son incapacité à consentir. Suivant l’arrêt Ewanchuk de la Cour suprême du Canada, le tribunal doit déterminer l’état d’esprit de la victime au moment des faits afin de savoir si elle a consenti à l’activité sexuelle ou non.

Il n’existe pas d’état intermédiaire tel un « consentement tacite »: il faut un accord libre et volontaire pour qu’il y ait consentement, sans que ce dernier soit vicié en raison de craintes ou de menaces. À titre d’exemple, la passivité de la victime peut être un indice d’absence de consentement. De même, on ne peut déduire de l’absence de résistance ou de la soumission la présence d’un consentement de la part de la victime.

De plus, il n’est pas possible de se défendre en plaidant la présence d’un consentement à l’activité sexuelle si la victime avait moins de seize (16) ans (article 150.1 du Code criminel).

Le Code criminel prévoit toutefois des exceptions à cette exclusion du consentement. Seul un avocat pratiquant en droit criminel et pénal peut vous aider à déterminer les types de défenses possibles selon les faits de votre dossier.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

Le consentement initial d’une victime à un baiser ne rend pas moins grave la relation non consensuelle subséquente: le consentement doit demeurer tout au long de l’activité sexuelle pour qu’il n’y ait pas agression sexuelle. D’ailleurs, il peut être retiré en tout temps.

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Le Code criminel prévoit diverses infractions d’ordre sexuel, telles que l’action indécente, les agressions sexuelles, les infractions reliées à la pornographie juvénile, la sollicitation ou encore le leurre.

Le simple fait d’être accusé de l’une ou l’autre de ces infractions, sans même en avoir été reconnu coupable, est profondément angoissant et stigmatisant. L’individu faisant face à ce type d’accusation se retrouve fréquemment isolé.

C’est pourquoi il est important d’obtenir l’aide d’un avocat criminaliste expert en la matière afin d’obtenir non seulement des conseils juridiques, mais également du support à travers le processus judiciaire qui peut s’avérer long et complexe.

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ÉLÉMENTS


Les éléments essentiels de l’agression sexuelle

L’agression sexuelle constitue des voies de fait (article 265 du Code criminel), puisqu’il s’agit de l’usage de la force contre autrui sans son consentement. Elle implique, en sus, une atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime.

Pour trouver un individu coupable d’agression sexuelle (article 271 du Code criminel), le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la présence d’attouchements intentionnels à l’égard d’une personne, et ce, sachant que celle-ci n’y consent pas ou n’a pas la capacité de consentir. En outre, la preuve doit établir hors de tout doute raisonnable que l’agression a été commise dans des circonstances sexuelles de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de la victime.

Il n’est pas nécessaire de prouver la satisfaction sexuelle de l’accusé à la suite de la perpétration des gestes. Pour illustrer ce propos, un père qui empoigne son fils par les parties génitales uniquement pour le discipliner peut être accusé d’agression sexuelle. Bien que le but visé puisse être autre que sexuel, son geste porte atteinte l’intégrité physique de l’enfant, ce qui peut se qualifier comme étant une agression sexuelle.

Une personne qui commet une agression sexuelle peut être passible d’un emprisonnement maximal de dix (10) ans ou de dix-huit (18) mois selon le mode de poursuite choisi (article 271 du Code criminel). Si le plaignant est âgé de moins de seize (16) ans, les peines maximales s’élèvent à quatorze (14) ans et deux (2) ans moins un jour. Dans ce dernier cas, une peine minimale d’un (1) an ou de six (6) mois s’ajoute. Il est donc primordial de consulter un avocat criminaliste le plus rapidement possible si vous êtes arrêté pour agression sexuelle. Ce dernier pourra vous conseiller judicieusement et vous accompagner à travers les différentes étapes du processus judiciaire.

CONSENTEMENT


La notion de consentement

L’agression sexuelle requiert la preuve hors de tout doute raisonnable de l’absence de consentement de la victime ou de son incapacité à consentir. Suivant l’arrêt Ewanchuk de la Cour suprême du Canada, le tribunal doit déterminer l’état d’esprit de la victime au moment des faits afin de savoir si elle a consenti à l’activité sexuelle ou non.

Il n’existe pas d’état intermédiaire tel un « consentement tacite »: il faut un accord libre et volontaire pour qu’il y ait consentement, sans que ce dernier soit vicié en raison de craintes ou de menaces. À titre d’exemple, la passivité de la victime peut être un indice d’absence de consentement. De même, on ne peut déduire de l’absence de résistance ou de la soumission la présence d’un consentement de la part de la victime.

De plus, il n’est pas possible de se défendre en plaidant la présence d’un consentement à l’activité sexuelle si la victime avait moins de seize (16) ans (article 150.1 du Code criminel).

Le Code criminel prévoit toutefois des exceptions à cette exclusion du consentement. Seul un avocat pratiquant en droit criminel et pénal peut vous aider à déterminer les types de défenses possibles selon les faits de votre dossier.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

Le consentement initial d’une victime à un baiser ne rend pas moins grave la relation non consensuelle subséquente: le consentement doit demeurer tout au long de l’activité sexuelle pour qu’il n’y ait pas agression sexuelle. D’ailleurs, il peut être retiré en tout temps.

PEINES APPLICABLES


Les différents types d’agression sexuelle et les peines applicables

Tout comme l’infraction de voies de fait, il existe plusieurs types d’agressions sexuelles classifiés selon la gravité du geste posé et les conséquences de celui-ci.

Par exemple, une agression sexuelle armée est commise lorsqu’une personne porte, utilise ou menace d’utiliser une arme (ou une imitation) tout en perpétrant une agression sexuelle (article 272(1)a) du Code criminel).

Aussi, si une personne étrangle, suffoque, étouffe ou inflige des lésions au plaignant tout en commettant une agression sexuelle, celle-ci pourrait être visée par une accusation d’agression sexuelle avec lésions corporelles (article 272(1)c) et c.1) du Code criminel), semblable aux voies de fait causant lésion.

Pour ces deux infractions, la peine maximale applicable est quatorze (14) ans de pénitencier (article 272(2)b) du Code criminel). De plus, l’usage d’une arme à feu peut rendre l’auteur de l’agression sexuelle passible d’une peine minimale de quatre (4) ans.

Indépendamment de ces circonstances, si le plaignant est âgé de moins de 16 ans, la peine minimale s’élève à cinq (5) ans et la peine maximale s’avère être l’emprisonnement à perpétuité (article 272(2)a.2) du Code criminel).

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

    a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

    b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

    c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

     

    (2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

     

    (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

    a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

    b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

    c) soit de la fraude;

    d) soit de l’exercice de l’autorité.


    (4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

  • Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  • (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

    a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

    b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;

    c) inflige des lésions corporelles au plaignant;

    c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;

    d) participe à l’infraction avec une autre personne.


    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

    (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

    (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;

    a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

    b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.


    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    a) d’une infraction prévue au présent article;

    b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.


    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.


    (2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :

    a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

    (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

    (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

    b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.


    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    a) d’une infraction prévue au présent article;

    b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.


    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

    (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.


    (1.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.


    (1.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes du paragraphe 265(3) ou des paragraphes (2) ou (3) est une question de droit.


    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :

    a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;

    a.1) il est inconscient;

    b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);

    c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;

    d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;

    e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.

    Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

    a) cette croyance provient :

    (i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,

    (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

    b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;

    c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.


    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.

  • Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

    a) cette croyance provient :

    (i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,

    (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

    b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;

    c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

  • (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

    a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;

    b) soit moins digne de foi.


    (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94, à la fois :

    a) que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1);

    b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause;

    c) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

    d) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.


    (3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

    a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

    d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;

    e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.


    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication à des fins d’ordre sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

  • Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

  • Un conjoint peut être inculpé en vertu des articles 271, 272 ou 273 pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.

PEINES APPLICABLES


Les différents types d’agression sexuelle et les peines applicables

Tout comme l’infraction de voies de fait, il existe plusieurs types d’agressions sexuelles classifiés selon la gravité du geste posé et les conséquences de celui-ci.

Par exemple, une agression sexuelle armée est commise lorsqu’une personne porte, utilise ou menace d’utiliser une arme (ou une imitation) tout en perpétrant une agression sexuelle (article 272(1)a) du Code criminel).

Aussi, si une personne étrangle, suffoque, étouffe ou inflige des lésions au plaignant tout en commettant une agression sexuelle, celle-ci pourrait être visée par une accusation d’agression sexuelle avec lésions corporelles (article 272(1)c) et c.1) du Code criminel), semblable aux voies de fait causant lésion.

Pour ces deux infractions, la peine maximale applicable est quatorze (14) ans de pénitencier (article 272(2)b) du Code criminel). De plus, l’usage d’une arme à feu peut rendre l’auteur de l’agression sexuelle passible d’une peine minimale de quatre (4) ans.

Indépendamment de ces circonstances, si le plaignant est âgé de moins de 16 ans, la peine minimale s’élève à cinq (5) ans et la peine maximale s’avère être l’emprisonnement à perpétuité (article 272(2)a.2) du Code criminel).

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

    a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

    b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

    c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

     

    (2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

     

    (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

    a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

    b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

    c) soit de la fraude;

    d) soit de l’exercice de l’autorité.


    (4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

  • Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

    a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  • (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

    a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

    b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;

    c) inflige des lésions corporelles au plaignant;

    c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;

    d) participe à l’infraction avec une autre personne.


    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

    (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

    (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;

    a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

    b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.


    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    a) d’une infraction prévue au présent article;

    b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.


    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.


    (2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :

    a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

    (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

    (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

    b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.


    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    a) d’une infraction prévue au présent article;

    b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.


    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

    (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.


    (1.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.


    (1.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes du paragraphe 265(3) ou des paragraphes (2) ou (3) est une question de droit.


    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :

    a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;

    a.1) il est inconscient;

    b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);

    c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;

    d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;

    e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.

    Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

    a) cette croyance provient :

    (i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,

    (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

    b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;

    c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.


    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.

  • Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

    a) cette croyance provient :

    (i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,

    (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

    b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;

    c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

  • (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

    a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;

    b) soit moins digne de foi.


    (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94, à la fois :

    a) que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1);

    b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause;

    c) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

    d) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.


    (3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

    a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

    d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;

    e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.


    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication à des fins d’ordre sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

  • Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

  • Un conjoint peut être inculpé en vertu des articles 271, 272 ou 273 pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.

En outre, quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile, défigure ou met la vie du plaignant en danger peut se rendre coupable d’une agression sexuelle grave (article 273(1) du Code criminel).

Pour cette infraction, la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité (273(2)b) du Code criminel).

En cas de condamnation sous l’article 272 ou 273 du Code criminel, un prélèvement d’ADN sera obligatoire (articles 487.04 et 487.051(1) du Code criminel).

Outre ces conséquences, de nombreux stigmates se rattachent à une accusation d’agression sexuelle.

Pour vous aider, il est donc impératif de consulter un avocat criminaliste expérimenté, lequel saura vous offrir une opinion juridique détaillée sur l’accusation à laquelle vous faites face.

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En outre, quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile, défigure ou met la vie du plaignant en danger peut se rendre coupable d’une agression sexuelle grave (article 273(1) du Code criminel).

Pour cette infraction, la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité (273(2)b) du Code criminel).

En cas de condamnation sous l’article 272 ou 273 du Code criminel, un prélèvement d’ADN sera obligatoire (articles 487.04 et 487.051(1) du Code criminel).

Outre ces conséquences, de nombreux stigmates se rattachent à une accusation d’agression sexuelle.

Pour vous aider, il est donc impératif de consulter un avocat criminaliste expérimenté, lequel saura vous offrir une opinion juridique détaillée sur l’accusation à laquelle vous faites face.

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Publications relatives aux agressions sexuelles

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