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La nouvelle loi sur le cannabis : pour y voir clair

La nouvelle loi sur le cannabis : pour y voir clair

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La nouvelle loi sur le cannabis : pour y voir clair

À l’exception de quelques articles, la Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, auparavant appelée « projet de loi C-45 », est entrée en vigueur le 17 octobre 2018. Bien que ce projet de loi ait fait l’objet de beaucoup d’attention médiatique dans les mois précédents son entrée en vigueur, plusieurs interrogations persistent quant à ses répercussions concrètes, et ce, tant dans l’esprit des justiciables que dans celui des professionnels! Dans les lignes qui suivent, l’équipe de Morasse Avocats tentera de clarifier le plus possible aux lecteurs l’état du droit actuel en matière de cannabis.

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Le droit fédéral: la loi sur le cannabis

Pour l’essentiel, la loi fédérale récemment entrée en vigueur modifie de la manière suivant l’état du droit :

  • Édicte une nouvelle loi intitulée Loi sur le cannabis ;
  • Autorise certaines activités liées au cannabis auparavant interdites, ex. : la possession de moins de 30 grammes de cannabis séché ou l’équivalent dans un lieu public ;
  • Interdit certaines activités liées au cannabis ;
  • Dresse la liste des activités interdites en lien avec le cannabis qui peuvent faire l’objet d’une contravention plutôt que de poursuites criminelles.

Ainsi, il est faux de prétendre à une réelle légalisation… Certaines activités liées au cannabis seront désormais décriminalisées, mais pas l’ensemble d’entre elles.

De plus, la loi établie une distinction entre le cannabis licite et illicite.

Il est d’ailleurs important de noter que la loi entrée en vigueur prévoit des modifications à la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, qui renforcent les peines maximales applicables à certaines infractions commises par des personnes agissant à l’extérieur du nouveau cadre juridique.

Le droit québécois: la loi encadrant le cannabis

La loi fédérale entrée en vigueur prévoit que certaines parties de l’encadrement du cannabis sont régies par les provinces. Ainsi, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi encadrant le cannabis, entrée en vigueur pour la majeure partie le même jour que la loi fédérale.

D’une part, cette loi constitue la Société québécoise du cannabis (SQDC), seul organisme habilité à en faire le commerce licite, et précise les produits du cannabis qui peuvent y être vendus (article 28 de la Loi québécoise).

D’autre part, cette loi prévoit ce qui suit :

  • Âge minimum : 18 ans (articles 4 et 7 de la Loi québécoise).
  • Possession pour fins personnelles (cannabis séché) : max. 150 grammes dans un endroit autre qu’un endroit public (quantité totale par résidence privée) et max. 30 grammes dans un endroit public (par personne) en vertu de la législation fédérale ; possibilité pour le gouvernement de prévoir, par règlement, une quantité pouvant être possédée en public moindre que celle prescrite par la législation fédérale (articles 6 et 7 de la Loi québécoise et article 8(1)a) de la Loi fédérale).
  • Usage : essentiellement les mêmes restrictions que celles applicables à l’usage du tabac, ex. : lieux fermés, lieux fréquentés par des mineurs, établissements d’enseignement, de santé et de services sociaux (art 11à 16 de la Loi québécoise).
  • Culture pour fins personnelles : interdite (art 10 de la Loi québécoise).

Toute contravention à ces dispositions peut entraîner des poursuites pénales.

Finalement, elle prévoit plusieurs modifications au Code de la sécurité routière, qui feront l’objet d’un prochain article.

Que faire si j’étais mis en accusation avant le 17 octobre 2018 pour une infraction en lien avec le cannabis?

Chaque cas est un cas d’espèce, et il est important de consulter un avocat criminaliste qui est au fait des plus récents changements en la matière. Notons cependant que le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec a récemment rendu public sa plus récente directive visant à répondre à ces cas particuliers.

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