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Action indécente

173(1) C.cr.

Action indécente

173(1) C.cr.

L’article 173(1) du Code criminel se lit comme suit :

173 (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.

Le point essentiel à retenir est qu’un examen de ce qui est qualifié d’indécent tiendra toujours compte à la fois de la nature de l’activité reprochée et du contexte dans lequel elle se déroule.

C’est pourquoi il importe de faire affaire avec des avocats criminalistes qui auront une fine connaissance non seulement de la loi, mais également de la jurisprudence, afin d’identifier les éléments factuels favorables à votre cause et susceptibles de faire une réelle différence.

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DÉFINITION


Qu’est-ce qu’une action indécente

Dans l’affaire R. c. Labaye, [2005] 3 RCS 728, la Cour suprême a précisé le test applicable afin de déterminer si un acte est indécent.

Elle mentionne que la poursuite, afin de qualifier un acte d’indécent et d’obtenir une condamnation, devra prouver hors de tout doute raisonnable que:

1. Premièrement, de par sa nature, la conduite cause ou présente un risque appréciable que soit causé, à des personnes ou à la société, un préjudice qui porte atteinte ou menace de porter atteinte à une valeur exprimée et donc reconnue officiellement dans la Constitution ou une autre loi fondamentale semblable, notamment :

a. en exposant les membres du public à une conduite qui entrave de façon appréciable leur autonomie et leur liberté;
b. en prédisposant autrui à adopter un comportement antisocial;
c. en causant un préjudice physique ou psychologique aux personnes qui participent aux activités.

2. Et, deuxièmement, que le préjudice ou le risque de préjudice atteint un degré tel qu’il est incompatible avec le bon fonctionnement de la société.

Simplement énoncé, il doit y avoir (1) atteinte ou risque d’atteinte à une valeur reconnu par l’État et (2) cette atteinte, ou ce risque d’atteinte, doit être considérable au point de menacer le bon fonctionnement de la société.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

L’article 173(1) du Code criminel se lit comme suit :

173 (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.

Le point essentiel à retenir est qu’un examen de ce qui est qualifié d’indécent tiendra toujours compte à la fois de la nature de l’activité reprochée et du contexte dans lequel elle se déroule.

C’est pourquoi il importe de faire affaire avec des avocats criminalistes qui auront une fine connaissance non seulement de la loi, mais également de la jurisprudence, afin d’identifier les éléments factuels favorables à votre cause et susceptibles de faire une réelle différence.

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DÉFINITION


Qu’est-ce qu’une action indécente

Dans l’affaire R. c. Labaye, [2005] 3 RCS 728, la Cour suprême a précisé le test applicable afin de déterminer si un acte est indécent.

Elle mentionne que la poursuite, afin de qualifier un acte d’indécent et d’obtenir une condamnation, devra prouver hors de tout doute raisonnable que:

1. Premièrement, de par sa nature, la conduite cause ou présente un risque appréciable que soit causé, à des personnes ou à la société, un préjudice qui porte atteinte ou menace de porter atteinte à une valeur exprimée et donc reconnue officiellement dans la Constitution ou une autre loi fondamentale semblable, notamment :

a. en exposant les membres du public à une conduite qui entrave de façon appréciable leur autonomie et leur liberté;
b. en prédisposant autrui à adopter un comportement antisocial;
c. en causant un préjudice physique ou psychologique aux personnes qui participent aux activités.

2. Et, deuxièmement, que le préjudice ou le risque de préjudice atteint un degré tel qu’il est incompatible avec le bon fonctionnement de la société.

Simplement énoncé, il doit y avoir (1) atteinte ou risque d’atteinte à une valeur reconnu par l’État et (2) cette atteinte, ou ce risque d’atteinte, doit être considérable au point de menacer le bon fonctionnement de la société.

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Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

CONDITIONS


Conditions supplémentaires

Après avoir déterminé que l’acte en cause est un acte indécent, d’autres conditions doivent être respectées.

Le paragraphe 173(1) du Code criminel exige soit que l’acte indécent se produise dans un lieu public en présence d’autres personnes ou, alternativement, dans n’importe quel lieu, mais qu’il soit commis avec l’intention d’insulter ou offenser.

La notion de lieu public

L’expression « endroit public » est définie à l’article 150 du Code criminel. Plus précisément, est un endroit public : « Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. »

En règle générale, la question de savoir si un acte indécent a été commis dans un lieu public dépend fortement des circonstances. Encore une fois, un avocat d’expérience en droit criminel sera vous aider en analyser les faits propres à votre situation.

La présence d’autre personne sur le lieu public

La dernière condition requise pour justifier une condamnation en vertu de l’article 173 (1) est que l’acte indécent reproché ait eu lieu en présence d’une ou de plusieurs personnes.

Les tribunaux ont déterminé que le terme « en présence » exige que la ou les autres personnes soient physiquement proches de l’activité en question.

Intention « d’insulter » ou « d’offenser »

Malgré que la plupart des actes indécents résultent d’un comportement se déroulant dans un lieu public, il ne faut pas perdre de vu que les actes commis dans une propriété privée peuvent également être sanctionnés. Cependant, la poursuite devra prouver qu’il y ait eu une « intention d’insulter ou d’offenser ».

NATURE


Nature sexuelle de l’acte indécent

Bien que la plupart des affaires jugées en vertu de l’article 173(1) concernent des comportements de nature sexuelle, la conduite en question n’a pas à être de nature sexuelle afin d’être qualifiée d’indécente (R. v. Jacob, 1996 CanLII 1119 (ON CA)).

Une personne qui, par exemple, irait jusqu’à déféquer volontairement au vu et au su de tous dans un lieu public commettrait probablement un acte indécent.

EXTRAITS – CODE CRIMINEL

  • Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. […]

  • Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :

    1. Soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
    2. Soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  • Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :

    1. Soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
    2. Soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.

CONDITIONS


Conditions supplémentaires

Après avoir déterminé que l’acte en cause est un acte indécent, d’autres conditions doivent être respectées.

Le paragraphe 173(1) du Code criminel exige soit que l’acte indécent se produise dans un lieu public en présence d’autres personnes ou, alternativement, dans n’importe quel lieu, mais qu’il soit commis avec l’intention d’insulter ou offenser.

La notion de lieu public

L’expression « endroit public » est définie à l’article 150 du Code criminel. Plus précisément, est un endroit public : « Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. »

En règle générale, la question de savoir si un acte indécent a été commis dans un lieu public dépend fortement des circonstances. Encore une fois, un avocat d’expérience en droit criminel sera vous aider en analyser les faits propres à votre situation.

La présence d’autre personne sur le lieu public

La dernière condition requise pour justifier une condamnation en vertu de l’article 173 (1) est que l’acte indécent reproché ait eu lieu en présence d’une ou de plusieurs personnes.

Les tribunaux ont déterminé que le terme « en présence » exige que la ou les autres personnes soient physiquement proches de l’activité en question.

Intention « d’insulter » ou « d’offenser »

Malgré que la plupart des actes indécents résultent d’un comportement se déroulant dans un lieu public, il ne faut pas perdre de vu que les actes commis dans une propriété privée peuvent également être sanctionnés. Cependant, la poursuite devra prouver qu’il y ait eu une « intention d’insulter ou d’offenser ».

NATURE


Nature sexuelle de l’acte indécent

Bien que la plupart des affaires jugées en vertu de l’article 173(1) concernent des comportements de nature sexuelle, la conduite en question n’a pas à être de nature sexuelle afin d’être qualifiée d’indécente (R. v. Jacob, 1996 CanLII 1119 (ON CA)).

Une personne qui, par exemple, irait jusqu’à déféquer volontairement au vu et au su de tous dans un lieu public commettrait probablement un acte indécent.

EXTRAITS – CODE CRIMINEL

  • Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. […]

  • Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :

    1. Soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
    2. Soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  • Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :

    1. Soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
    2. Soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.

PEINES


Peines applicables

Une transgression de l’article 173 peut avoir de graves conséquences.

Selon le choix de la poursuite, la peine maximale peut varier de deux ans à 6 mois. Il faut savoir que des amendes peuvent également être imposées. Outre les peines officielles qui peuvent être imposées par les tribunaux, l’humiliation associée à un procès pour acte indécent est également déterminante pour un accusé.

Chez Morasse avocats, vous pourrez bénéficier de notre discrétion ainsi que d’une défense digne et vigoureuse, et ce, sans jugement de valeur de notre part.

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PEINES


Peines applicables

Une transgression de l’article 173 peut avoir de graves conséquences.

Selon le choix de la poursuite, la peine maximale peut varier de deux ans à 6 mois. Il faut savoir que des amendes peuvent également être imposées. Outre les peines officielles qui peuvent être imposées par les tribunaux, l’humiliation associée à un procès pour acte indécent est également déterminante pour un accusé.

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Publications relatives à l’action indécente

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