Refus de souffler
Arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool :
puis-je « refuser de souffler » ?
Refus de souffler
Arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool :
puis-je « refuser de souffler » ?
CONSÉQUENCES
Conséquences du refus de passer un test de dépistage d’alcoolémie ou un alcootest
Si vous êtes trouvé coupable d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine suite à la sommation d’un policier, vous risquez d’être condamné à des peines aussi lourdes que celles prévues pour les taux d’alcoolémie les plus élevés en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.
Ainsi, en cas de première infraction, vous risquez de vous voir imposer une amende minimale de 2 000$ (article 320.19(4) du Code criminel), une interdiction de conduire d’un an (article 320.24(2)a) du Code criminel) et d’avoir un casier judiciaire.
En cas de récidive, le Code criminel prévoit que la peine minimale est de 30 jours d’emprisonnement (article 320.2 a)(ii) du Code criminel) et de deux années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)b) du Code criminel). En cas de deuxième récidive et pour toute récidive subséquente – donc pour une troisième infraction ou plus en cette matière – le Code criminel impose une peine minimale de 120 jours d’incarcération (article 320.2a)(iii) du Code criminel) et trois années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)c) du Code criminel).
Dans tous les cas, des sanctions administratives en vertu du Code de la sécurité routière seront également appliquées.
EXTRAIT DU CODE CRIMINEL
320.15
(1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.
(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.
(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.
(4) La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.
320.19
(1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
(3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :
- a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;
- b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
320.22
Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :
- a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
- b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
- c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
- d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
- e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
- f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
- g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
320.24
1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).
(2) La période d’interdiction est :- a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;
- b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
- c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
320.27
(1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :
- a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;
- b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;
- c) fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.
(2) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.
320.28
(1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
- a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(i) soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,
[…]
(3) L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.
CONSÉQUENCES
Conséquences du refus de passer un test de dépistage d’alcoolémie ou un alcootest
Si vous êtes trouvé coupable d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine suite à la sommation d’un policier, vous risquez d’être condamné à des peines aussi lourdes que celles prévues pour les taux d’alcoolémie les plus élevés en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.
Ainsi, en cas de première infraction, vous risquez de vous voir imposer une amende minimale de 2 000$ (article 320.19(4) du Code criminel), une interdiction de conduire d’un an (article 320.24(2)a) du Code criminel) et d’avoir un casier judiciaire.
En cas de récidive, le Code criminel prévoit que la peine minimale est de 30 jours d’emprisonnement (article 320.2 a)(ii) du Code criminel) et de deux années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)b) du Code criminel). En cas de deuxième récidive et pour toute récidive subséquente – donc pour une troisième infraction ou plus en cette matière – le Code criminel impose une peine minimale de 120 jours d’incarcération (article 320.2a)(iii) du Code criminel) et trois années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)c) du Code criminel).
Dans tous les cas, des sanctions administratives en vertu du Code de la sécurité routière seront également appliquées.
EXTRAIT DU CODE CRIMINEL
320.15
(1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.
(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.
(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.
(4) La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.
320.19
(1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
(3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :
- a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;
- b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
320.22
Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :
- a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
- b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
- c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
- d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
- e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
- f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
- g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
320.24
1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).
(2) La période d’interdiction est :- a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;
- b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
- c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
320.27
(1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :
- a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;
- b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;
- c) fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.
(2) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.
320.28
(1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
- a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :
(i) soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,
[…]
(3) L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.
DÉFENSES POSSIBLES
Défenses possibles en cas d’accusation de refus ou d’omission d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine
Il est parfois possible de se défendre face à une accusation de refus de souffler dans un appareil de détection approuvé ou un alcootest. Notamment, on peut établir la présence d’une excuse raisonnable telle que la présence d’une maladie empêchant l’exhalaison. De plus, certaines procédures pourraient ne pas avoir été respectées par les policiers, de sorte que des violations à la Charte canadienne des droits et libertés puissent être invoquées.
Afin de mettre toutes les chances de votre côté, l’assistance d’un avocat criminaliste est indispensable. En effet, l’avocat exerçant en droit criminel et pénal est formé pour vous accompagner à travers les diverses procédures judiciaires suivant une arrestation et est le mieux placé pour vous défendre avec compétence et professionnalisme.
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