Violence conjugale
Violence conjugale
Les accusations criminelles les plus souvent portées en matière de violence conjugale
Les infractions criminelles les plus souvent commises dans un contexte de violence conjugale sont les voies de fait (article 265 et suivants du Code criminel), les menaces (article 264.1 du Code criminel), le harcèlement (article 264 du Code criminel) et le méfait (article 430 du Code criminel).
De plus, étant donné les particularité des conditions qu’un accusé doit respecter durant les procédures, il est commun qu’une personne accusée d’une infraction criminelle dans un contexte de violence conjugale fasse également face à une ou des accusations de bris de condition (article 145(3) et (5.1) du Code criminel).
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL
718.2
Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
- a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,
718.201
Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.
718.3
(8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :
- a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;
- b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;
- c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;
- d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.
Les accusations criminelles les plus souvent portées en matière de violence conjugale
Les infractions criminelles les plus souvent commises dans un contexte de violence conjugale sont les voies de fait (article 265 et suivants du Code criminel), les menaces (article 264.1 du Code criminel), le harcèlement (article 264 du Code criminel) et le méfait (article 430 du Code criminel).
De plus, étant donné les particularité des conditions qu’un accusé doit respecter durant les procédures, il est commun qu’une personne accusée d’une infraction criminelle dans un contexte de violence conjugale fasse également face à une ou des accusations de bris de condition (article 145(3) et (5.1) du Code criminel).
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL
718.2
Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
- a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,
718.201
Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.
718.3
(8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :
- a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;
- b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;
- c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;
- d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.
Les dénouements possibles
Il est fréquent qu’un dossier de violence conjugale se termine par un acquittement ou un retrait des accusations en raison du refus de collaborer de la victime alléguée. En effet, si l’avocat du ministère public n’est pas en mesure de faire sa preuve de manière indépendante, il sera contraint de déclarer qu’il n’a pas de preuve à offrir en l’absence du témoignage d’une victime.
Compte tenu de la nature particulière de ces dossiers, il est possible que la poursuite accepte de retirer les accusations portées contre un ou une accusée, s’il ou elle accepte de signer un engagement de garder la paix sous l’article 810 du Code criminel.
La signature de ce type d’engagement n’entraîne pas l’acquisition d’un casier criminel, mais implique toutefois que le signataire respecte des conditions pour une durée maximale d’un an, à défaut de quoi il pourrait être accusé de bris de conditions (article 811 du Code criminel). En plus de la condition mandatoire de garder la paix et d’avoir une bonne conduite, les conditions imposées visent à sécuriser le ou la plaignant(e) en maintenant les interdits de contacts et de communication pour toute la durée de l’engagement.
Il va sans dire que la négociation d’un tel engagement est plus facile avec l’aide d’un avocat expert en droit criminel ayant déjà travaillé sur des dossiers de violence conjugale. N’hésitez donc pas à contacter un avocat criminaliste qui est le mieux placé pour vous éviter un casier judiciaire et ainsi vous permettre de ne pas en subir les conséquences sur vos projets futurs. D’ailleurs, chez Morasse avocats, la première consultation est gratuite si vous ne souhaitez pas retenir nos services!
RÉCENTS SUCCÉS
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Compte tenu de la nature particulière de ces dossiers, il est possible que la poursuite accepte de retirer les accusations portées contre un ou une accusée, s’il ou elle accepte de signer un engagement de garder la paix sous l’article 810 du Code criminel.
La signature de ce type d’engagement n’entraîne pas l’acquisition d’un casier criminel, mais implique toutefois que le signataire respecte des conditions pour une durée maximale d’un an, à défaut de quoi il pourrait être accusé de bris de conditions (article 811 du Code criminel). En plus de la condition mandatoire de garder la paix et d’avoir une bonne conduite, les conditions imposées visent à sécuriser le ou la plaignant(e) en maintenant les interdits de contacts et de communication pour toute la durée de l’engagement.
Il va sans dire que la négociation d’un tel engagement est plus facile avec l’aide d’un avocat expert en droit criminel ayant déjà travaillé sur des dossiers de violence conjugale. N’hésitez donc pas à contacter un avocat criminaliste qui est le mieux placé pour vous éviter un casier judiciaire et ainsi vous permettre de ne pas en subir les conséquences sur vos projets futurs. D’ailleurs, chez Morasse avocats, la première consultation est gratuite si vous ne souhaitez pas retenir nos services!