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Voies de fait

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Crimes contre la personne: les voies de fait

Les voies de fait (articles 265 et suivants du Code criminel) sont parmi les accusations les plus communes en droit criminel. D’ailleurs, il existe plusieurs infractions distinctes de voies de fait, notamment les voies de fait armés ou graves.

Comme cette infraction peut couvrir une large gamme de comportements inclus dans la notion de crimes contre la personne, il convient d’établir les distinctions entre les différents types de voies de fait, notamment selon la conséquence de l’acte commis ou le mode de commission.

En quoi consistent les voies de fait ?

Pour qu’un individu soit trouvé coupable de voies de fait, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable une application intentionnelle de la force sur une personne qui n’y a pas consenti (article 265a) du Code criminel). Conformément cette définition, le simple fait de toucher quelqu’un avec sa main au niveau de l’épaule peut techniquement constituer des voies de fait, selon l’intention de la personne qui pose le geste, puisque le degré de force importe peu. Or, en pratique, la conduite a davantage de chance d’être judiciarisée en présence de coups ou de poussées. 

En outre, une personne peut être accusée de voies de fait lorsqu’elle tente ou menace d’employer la force, et ce, même si aucun contact physique n’a eu lieu (article 265b) du Code criminel). Ce serait le cas  si elle brandit son poing vers une victime. Par contre, de simples paroles ne peuvent mener à une accusation de voies de fait : un acte ou un geste est absolument requis. 

Les situations décrites ci-haut visent essentiellement les voies de fait simples qui peuvent conduire à un emprisonnement maximal de cinq ans si l’accusation est portée par acte criminel (article 266 du Code criminel). Ce type de comportement entre conjoints peut également constituer de la violence conjugale et constituer un facteur aggravant au moment de la détermination de la peine (article 718.2 a) ii) du Code criminel). Toutefois, il est possible d’éviter un casier criminel en bénéficiant d’une absolution en cas de déclaration de culpabilité pour cette d’infraction. Pour obtenir une telle sentence, l’avocat criminaliste expérimenté est le plus susceptible de vous aider. 

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Les voies de fait causant des lésions corporelles

Pour qu’un individu soit accusé de voies de fait causant des lésions corporelles en vertu de l’article 267 b) du Code criminel, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnables deux éléments: l’application intentionnelle de la force contre la victime et la présence de lésions corporelles résultant de l’application de cette force. Dans ce contexte, la peine d’incarcération maximale s’élève à dix ans. 

L’exigence de la présence de lésions corporelles est un critère peu rigoureux qui implique une blessure nuisant au bien-être et à la santé de la victime. La jurisprudence a établi que des égratignures, des écorchures, des contusions et des enflures de nature non passagères, importantes et inconfortables, pouvaient constituer des lésions corporelles. Une blessure psychologique peut également entrer dans cette catégorie. 

Pour obtenir une déclaration de culpabilité à cette infraction, il suffit, pour la poursuite, de prouver hors de tout doute raisonnable que ces lésions étaient objectivement prévisibles dans les circonstances et non qu’il y avait intention de causer des lésions corporelles.

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Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


Crimes contre la personne: les voies de fait

Les voies de fait (articles 265 et suivants du Code criminel) sont parmi les accusations les plus communes en droit criminel. D’ailleurs, il existe plusieurs infractions distinctes de voies de fait, notamment les voies de fait armés ou graves.

Comme cette infraction peut couvrir une large gamme de comportements inclus dans la notion de crimes contre la personne, il convient d’établir les distinctions entre les différents types de voies de fait, notamment selon la conséquence de l’acte commis ou le mode de commission. 

En quoi consistent les voies de fait ?

Pour qu’un individu soit trouvé coupable de voies de fait, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable une application intentionnelle de la force sur une personne qui n’y a pas consenti (article 265a) du Code criminel). Conformément cette définition, le simple fait de toucher quelqu’un avec sa main au niveau de l’épaule peut techniquement constituer des voies de fait, selon l’intention de la personne qui pose le geste, puisque le degré de force importe peu. Or, en pratique, la conduite a davantage de chance d’être judiciarisée en présence de coups ou de poussées. 

En outre, une personne peut être accusée de voies de fait lorsqu’elle tente ou menace d’employer la force, et ce, même si aucun contact physique n’a eu lieu (article 265b) du Code criminel). Ce serait le cas  si elle brandit son poing vers une victime. Par contre, de simples paroles ne peuvent mener à une accusation de voies de fait : un acte ou un geste est absolument requis. 

Les situations décrites ci-haut visent essentiellement les voies de fait simples qui peuvent conduire à un emprisonnement maximal de cinq ans si l’accusation est portée par acte criminel (article 266 du Code criminel). Ce type de comportement entre conjoints peut également constituer de la violence conjugale et constituer un facteur aggravant au moment de la détermination de la peine (article 718.2 a) ii) du Code criminel). Toutefois, il est possible d’éviter un casier criminel en bénéficiant d’une absolution en cas de déclaration de culpabilité pour cette d’infraction. Pour obtenir une telle sentence, l’avocat criminaliste expérimenté est le plus susceptible de vous aider. 

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Les voies de fait causant des lésions corporelles

Les voies de fait causant des lésions corporelles

Pour qu’un individu soit accusé de voies de fait causant des lésions corporelles en vertu de l’article 267 b) du Code criminel, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnables deux éléments: l’application intentionnelle de la force contre la victime et la présence de lésions corporelles résultant de l’application de cette force. Dans ce contexte, la peine d’incarcération maximale s’élève à dix ans. 

L’exigence de la présence de lésions corporelles est un critère peu rigoureux qui implique une blessure nuisant au bien-être et à la santé de la victime. La jurisprudence a établi que des égratignures, des écorchures, des contusions et des enflures de nature non passagères, importantes et inconfortables, pouvaient constituer des lésions corporelles. Une blessure psychologique peut également entrer dans cette catégorie. 

Pour obtenir une déclaration de culpabilité à cette infraction, il suffit, pour la poursuite, de prouver hors de tout doute raisonnable que ces lésions étaient objectivement prévisibles dans les circonstances et non qu’il y avait intention de causer des lésions corporelles. 

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Les voies de fait graves

Lorsque la poursuite porte des accusations de voies de fait graves, selon le paragraphe 268 du Code criminel, elle doit prouver que l’accusé a commis des voies de fait qui ont entraîné une blessure, une mutilation ou une défiguration de la victime ou encore ont mis sa vie en danger. Ainsi, les blessures constatées doivent être beaucoup plus graves que celles requises pour les fins de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles

À titre d’exemple, dans R. c. Ramcharan, l’accusé a été trouvé coupable de voies de fait grave après avoir poussé sa femme par dessus le balcon du 14e étage d’un immeuble, mettant ainsi la vie de celle-ci en danger.

Tout comme pour l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu intention de blesser, mutiler, défigurer ou mettre en danger la vie de la victime et il suffit qu’il soit établi que ces lésions étaient objectivement prévisibles dans les circonstances. En effet, la gravité des blessures constitue la seule distinction entre les infractions. Ainsi, dans R. c. Stanley, le fait qu’un coup de poing en plein visage d’une victime puisse causer de graves lésions pouvant mettre la vie d’une victime en danger a été jugé comme objectivement prévisible et suffisant pour conduire à une déclaration de culpabilité pour voies de fait graves par la Cour du Québec. 

À noter que cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans (article 268(2) du Code criminel). Il ne faut donc pas hésiter à contacter un avocat oeuvrant en droit criminel, puisque ce dernier peut négocier avec la poursuite pour obtenir une peine moins sévère.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • 1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

    • a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
    • b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
    • c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
  •  Quiconque commet des voies de fait est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  • Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

    • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
    • b) inflige des lésions corporelles au plaignant;
    • c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.
  • (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

    (2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Les voies de fait graves

Lorsque la poursuite porte des accusations de voies de fait graves, selon le paragraphe 268 du Code criminel, elle doit prouver que l’accusé a commis des voies de fait qui ont entraîné une blessure, une mutilation ou une défiguration de la victime ou encore ont mis sa vie en danger. Ainsi, les blessures constatées doivent être beaucoup plus graves que celles requises pour les fins de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles

À titre d’exemple, dans R. c. Ramcharan, l’accusé a été trouvé coupable de voies de fait grave après avoir poussé sa femme par dessus le balcon du 14e étage d’un immeuble, mettant ainsi la vie de celle-ci en danger.

Tout comme pour l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu intention de blesser, mutiler, défigurer ou mettre en danger la vie de la victime et il suffit qu’il soit établi que ces lésions étaient objectivement prévisibles dans les circonstances. En effet, la gravité des blessures constitue la seule distinction entre les infractions. Ainsi, dans R. c. Stanley, le fait qu’un coup de poing en plein visage d’une victime puisse causer de graves lésions pouvant mettre la vie d’une victime en danger a été jugé comme objectivement prévisible et suffisant pour conduire à une déclaration de culpabilité pour voies de fait graves par la Cour du Québec. 

À noter que cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans (article 268(2) du Code criminel). Il ne faut donc pas hésiter à contacter un avocat oeuvrant en droit criminel, puisque ce dernier peut négocier avec la poursuite pour obtenir une peine moins sévère.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • 1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

    • a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
    • b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
    • c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
  •  Quiconque commet des voies de fait est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  • Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

    • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
    • b) inflige des lésions corporelles au plaignant;
    • c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.
  • (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

    (2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.


L’agression armée

Lorsqu’un individu est accusé d’agression armée selon le paragraphe 267a) du Code criminel, la poursuite doit prouver qu’il a commis des voies de fait alors qu’il portait, utilisait ou menaçait d’utiliser une arme ou une imitation d’arme. 

Le Code criminel définit la notion d’arme comme suit : « Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider ». Cette définition est donc très large et pourrait englober autant un couteau de cuisine, une bouteille de verre ou une simple boîte de mouchoir lancée à la figure de son adversaire! 

Cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans, tout comme l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles. 

Les infractions décrites ci-dessus comportent généralement une composante violente et donc, stigmatisante. Par conséquent, il est important de consulter un avocat criminaliste afin de s’assurer de bénéficier de la meilleure défense possible. De plus, advenant une déclaration de culpabilité, bénéficier de conseils juridiques adéquats peut permettre de mitiger les conséquences néfastes qui pourraient alors survenir, notamment en matière d’emploi. N’hésitez donc pas à faire appel à un avocat pratiquant en droit criminel et pénal qui sera le mieux outillé pour vous représenter avec professionnalisme.

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L’agression armée

Lorsqu’un individu est accusé d’agression armée selon le paragraphe 267a) du Code criminel, la poursuite doit prouver qu’il a commis des voies de fait alors qu’il portait, utilisait ou menaçait d’utiliser une arme ou une imitation d’arme. 

Le Code criminel définit la notion d’arme comme suit : « Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider ». Cette définition est donc très large et pourrait englober autant un couteau de cuisine, une bouteille de verre ou une simple boîte de mouchoir lancée à la figure de son adversaire! 

Cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans, tout comme l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles. 

Les infractions décrites ci-dessus comportent généralement une composante violente et donc, stigmatisante. Par conséquent, il est important de consulter un avocat criminaliste afin de s’assurer de bénéficier de la meilleure défense possible. De plus, advenant une déclaration de culpabilité, bénéficier de conseils juridiques adéquats peut permettre de mitiger les conséquences néfastes qui pourraient alors survenir, notamment en matière d’emploi. N’hésitez donc pas à faire appel à un avocat pratiquant en droit criminel et pénal qui sera le mieux outillé pour vous représenter avec professionnalisme.

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Publications relatives aux voies de faits

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