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Violence conjugale

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Violence conjugale

Les infractions criminelles commises à l’encontre d’un conjoint ou d’une conjointe sont traitées d’une manière particulière par le système de justice criminelle. Or, le Code criminel ne crée pas d’infraction distincte et spécifique de «violence conjugale», mais prévoit que le fait qu’un crime soit un mauvais traitement d’un conjoint ou d’un époux constitue un facteur aggravant au stade de la sentence (article 718.2 a) ii) du Code criminel).

Le présent texte vous permettra de démystifier ce qui constitue de la violence conjugale, bien qu’il soit toujours préférable d’être représenté par un avocat pratiquant en droit criminel et pénal.

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Dénonciations et plaintes en matière de violence conjugale

Afin de dénoncer la violence conjugale, les policiers ont comme directive d’ouvrir un dossier d’enquête chaque fois qu’une situation de violence conjugale vient à leur connaissance, et ce même si la victime ne veut pas porter plainte. Cela signifie qu’il n’incombe pas à la victime de porter des accusations et que ce sont les policiers qui doivent porter plainte.

Le dossier d’enquête est ensuite transmis à un procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a le devoir d’autoriser la plainte si la preuve lui semble suffisante. Cette procédure existe notamment en raison du fait que les infractions en matière de violence conjugale ont un caractère privé et que la présence de liens étroits entre la présumée victime et son agresseur rend plus ardues les dénonciations. 

Si des accusations sont autorisées, la présumée victime sera convoquée à au moins une reprise à la Cour, afin de rencontrer un travailleur social de même qu’un procureur de la poursuite, qui vérifieront son intention de participer ou non au processus judiciaire.

Les conditions particulières à respecter dans un dossier de violence conjugale

Qu’elles comparaissent détenues ou en liberté, les personnes accusées de violence conjugale ont souvent des conditions particulières à respecter jusqu’à la fin des procédures judiciaires, et ce, peu importe la volonté de la victime alléguée de témoigner. Les conditions les plus fréquemment imposées sont les suivantes :

    • Changer d’adresse, lorsque l’accusé partage son domicile avec la victime alléguée ;
    • Ne pas entrer en communication, directement ou indirectement, avec son conjoint ou sa conjointe;
    • Entreprendre une thérapie de gestion de la colère dans un centre reconnu par les autorités judiciaires.

Ces conditions et les changements à la vie quotidienne de l’accusé s’ajoutent à la honte et à l’opprobre social de faire face à cette accusation, malgré qu’il bénéficie de la présomption d’innocence. Ces facteurs font en sorte qu’il est fortement conseillé de consulter un avocat criminaliste lorsque l’on fait face à de telles accusations qui saura vous accompagner en toute confidentialité.

Un avocat expérimenté en matière de violence conjugale pourra, notamment, orienter l’accusé en lui indiquant comment ces conditions peuvent être modifiées ou modulées, notamment pour faciliter l’exercice de ses droits de garde si la victime alléguée et lui-même ont des enfants. Par exemple, il pourra lui expliquer la marche à suivre afin de concilier la procédure criminelle à celles qui peuvent se dérouler simultanément en chambre de la famille ou de la jeunesse, relativement à un divorce ou à la garde d’enfants.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


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Les infractions criminelles commises à l’encontre d’un conjoint ou d’une conjointe sont traitées d’une manière particulière par le système de justice criminelle. Or, le Code criminel ne crée pas d’infraction distincte et spécifique de «violence conjugale», mais prévoit que le fait qu’un crime soit un mauvais traitement d’un conjoint ou d’un époux constitue un facteur aggravant au stade de la sentence (article 718.2 a) ii) du Code criminel).

Le présent texte vous permettra de démystifier ce qui constitue de la violence conjugale, bien qu’il soit toujours préférable d’être représenté par un avocat pratiquant en droit criminel et pénal.

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Dénonciations et plaintes en matière de violence conjugale

Afin de dénoncer la violence conjugale, les policiers ont comme directive d’ouvrir un dossier d’enquête chaque fois qu’une situation de violence conjugale vient à leur connaissance, et ce même si la victime ne veut pas porter plainte. Cela signifie qu’il n’incombe pas à la victime de porter des accusations et que ce sont les policiers qui doivent porter plainte.

Le dossier d’enquête est ensuite transmis à un procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a le devoir d’autoriser la plainte si la preuve lui semble suffisante. Cette procédure existe notamment en raison du fait que les infractions en matière de violence conjugale ont un caractère privé et que la présence de liens étroits entre la présumée victime et son agresseur rend plus ardues les dénonciations. 

Si des accusations sont autorisées, la présumée victime sera convoquée à au moins une reprise à la Cour, afin de rencontrer un travailleur social de même qu’un procureur de la poursuite, qui vérifieront son intention de participer ou non au processus judiciaire.

Les conditions particulières à respecter dans un dossier de violence conjugale

Qu’elles comparaissent détenues ou en liberté, les personnes accusées de violence conjugale ont souvent des conditions particulières à respecter jusqu’à la fin des procédures judiciaires, et ce, peu importe la volonté de la victime alléguée de témoigner. Les conditions les plus fréquemment imposées sont les suivantes :

    • Changer d’adresse, lorsque l’accusé partage son domicile avec la victime alléguée ;
    • Ne pas entrer en communication, directement ou indirectement, avec son conjoint ou sa conjointe;
    • Entreprendre une thérapie de gestion de la colère dans un centre reconnu par les autorités judiciaires.

Ces conditions et les changements à la vie quotidienne de l’accusé s’ajoutent à la honte et à l’opprobre social de faire face à cette accusation, malgré qu’il bénéficie de la présomption d’innocence. Ces facteurs font en sorte qu’il est fortement conseillé de consulter un avocat criminaliste lorsque l’on fait face à de telles accusations qui saura vous accompagner en toute confidentialité.

Un avocat expérimenté en matière de violence conjugale pourra, notamment, orienter l’accusé en lui indiquant comment ces conditions peuvent être modifiées ou modulées, notamment pour faciliter l’exercice de ses droits de garde si la victime alléguée et lui-même ont des enfants. Par exemple, il pourra lui expliquer la marche à suivre afin de concilier la procédure criminelle à celles qui peuvent se dérouler simultanément en chambre de la famille ou de la jeunesse, relativement à un divorce ou à la garde d’enfants.

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Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

Les accusations criminelles les plus souvent portées en matière de violence conjugale

Les infractions criminelles les plus souvent commises dans un contexte de violence conjugale sont les voies de fait (article 265 et suivants du Code criminel), les menaces (article 264.1 du Code criminel), le harcèlement (article 264 du Code criminel) et le méfait (article 430 du Code criminel).

De plus, étant donné les particularité des conditions qu’un accusé doit respecter durant les procédures, il est commun qu’une personne accusée d’une infraction criminelle dans un contexte de violence conjugale fasse également face à une ou des accusations de bris de condition (article 145(3) et (5.1) du Code criminel).

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  •  Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

    • a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

    (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,

  • Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.

  • (8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

    • a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;
    • b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;
    • c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;
    • d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.

Les accusations criminelles les plus souvent portées en matière de violence conjugale

Les infractions criminelles les plus souvent commises dans un contexte de violence conjugale sont les voies de fait (article 265 et suivants du Code criminel), les menaces (article 264.1 du Code criminel), le harcèlement (article 264 du Code criminel) et le méfait (article 430 du Code criminel).

De plus, étant donné les particularité des conditions qu’un accusé doit respecter durant les procédures, il est commun qu’une personne accusée d’une infraction criminelle dans un contexte de violence conjugale fasse également face à une ou des accusations de bris de condition (article 145(3) et (5.1) du Code criminel).

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  •  Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

    • a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

    (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,

  • Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.

  • (8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

    • a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;
    • b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;
    • c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;
    • d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.


Les dénouements possibles

Il est fréquent qu’un dossier de violence conjugale se termine par un acquittement ou un retrait des accusations en raison du refus de collaborer de la victime alléguée. En effet, si l’avocat du ministère public n’est pas en mesure de faire sa preuve de manière indépendante, il sera contraint de déclarer qu’il n’a pas de preuve à offrir en l’absence du témoignage d’une victime.

Compte tenu de la nature particulière de ces dossiers, il est possible que la poursuite accepte de retirer les accusations portées contre un ou une accusée, s’il ou elle accepte de signer un engagement de garder la paix sous l’article 810 du Code criminel.

La signature de ce type d’engagement n’entraîne pas l’acquisition d’un casier criminel, mais implique toutefois que le signataire respecte des conditions pour une durée maximale d’un an, à défaut de quoi il pourrait être accusé de bris de conditions (article 811 du Code criminel). En plus de la condition mandatoire de garder la paix et d’avoir une bonne conduite, les conditions imposées visent à sécuriser le ou la plaignant(e) en maintenant les interdits de contacts et de communication pour toute la durée de l’engagement. 

Il va sans dire que la négociation d’un tel engagement est plus facile avec l’aide d’un avocat expert en droit criminel ayant déjà travaillé sur des dossiers de violence conjugale. N’hésitez donc pas à contacter un avocat criminaliste qui est le mieux placé pour vous éviter un casier judiciaire et ainsi vous permettre de ne pas en subir les conséquences sur vos projets futurs. D’ailleurs, chez Morasse avocats, la première consultation est gratuite si vous ne souhaitez pas retenir nos services!

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Il est fréquent qu’un dossier de violence conjugale se termine par un acquittement ou un retrait des accusations en raison du refus de collaborer de la victime alléguée. En effet, si l’avocat du ministère public n’est pas en mesure de faire sa preuve de manière indépendante, il sera contraint de déclarer qu’il n’a pas de preuve à offrir en l’absence du témoignage d’une victime.

Compte tenu de la nature particulière de ces dossiers, il est possible que la poursuite accepte de retirer les accusations portées contre un ou une accusée, s’il ou elle accepte de signer un engagement de garder la paix sous l’article 810 du Code criminel.

La signature de ce type d’engagement n’entraîne pas l’acquisition d’un casier criminel, mais implique toutefois que le signataire respecte des conditions pour une durée maximale d’un an, à défaut de quoi il pourrait être accusé de bris de conditions (article 811 du Code criminel). En plus de la condition mandatoire de garder la paix et d’avoir une bonne conduite, les conditions imposées visent à sécuriser le ou la plaignant(e) en maintenant les interdits de contacts et de communication pour toute la durée de l’engagement. 

Il va sans dire que la négociation d’un tel engagement est plus facile avec l’aide d’un avocat expert en droit criminel ayant déjà travaillé sur des dossiers de violence conjugale. N’hésitez donc pas à contacter un avocat criminaliste qui est le mieux placé pour vous éviter un casier judiciaire et ainsi vous permettre de ne pas en subir les conséquences sur vos projets futurs. D’ailleurs, chez Morasse avocats, la première consultation est gratuite si vous ne souhaitez pas retenir nos services!

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Publications relatives à la violence conjugale

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