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Refus de souffler

Arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool :
puis-je « refuser de souffler » ?

Refus de souffler

Arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool :
puis-je « refuser de souffler » ?


Lorsqu’un policier intercepte un véhicule alors qu’il enquête sur une infraction d’alcool au volant, ce dernier peut ordonner au suspect de fournir un échantillon d’haleine.

Il faut alors absolument obtempérer à sa demande, car le droit criminel canadien sanctionne tout aussi gravement le fait de conduire en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie équivalent au double de la limite permise, que le fait de refuser de souffler dans l’appareil de détection approuvé (ADA) ou l’alcootest.

ÉCHANTILLON


À quel moment un policier peut-il m’ordonner de fournir un échantillon d’haleine?

Depuis le 18 décembre 2018, le Code criminel permet aux agents de la paix d’exiger qu’un conducteur fournisse un échantillon d’haleine en bordure de la route au moyen d’un appareil de détection approuvé (ADA) qu’ils ont en leur possession et ce, qu’ils soupçonnent ou non la consommation d’alcool par ce dernier (article 320.27(2) du Code criminel). Cet échantillon sert uniquement à dépister la présence d’alcool dans l’organisme.

La détection obligatoire peut s’effectuer si le policier a en sa possession un ADA, après l’interception légale d’un conducteur en vertu des lois existantes, y compris le Code de la sécurité routière. Or, selon ce dernier, les policiers ont le pouvoir d’intercepter de façon aléatoire les automobilistes pour des motifs relatifs à la sécurité routière, notamment pour contrôler leur permis de conduire, leur certificat d’immatriculation ou leur assurance.

C’est donc dire que les policiers peuvent dorénavant exiger un échantillon d’haleine en tout temps, même en l’absence de symptômes d’ivresse.

Ces modifications législatives en matière de détection obligatoire font échos aux 40 autres pays à travers le monde l’autorisant dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche et la Belgique. Il est important de noter que durant ce test, le droit à l’avocat est suspendu, ce qui a été reconnu comme justifié dans une société libre et démocratique par la Cour suprême du Canada.

Dans ce contexte, la présence d’une odeur d’alcool, d’une conduite erratique ou d’une élocution difficile pourraient constituer des soupçons raisonnables et ainsi permettre au policier de formuler l’ordre de souffler dans un ADA.

Dans ce cas, la suffisance des motifs invoqués au soutien des soupçons du policier est une question de fait, hautement circonstancielle, et propre à chaque cas d’espèce. Il est donc recommandé de faire affaire avec un avocat de la défense en droit criminel expérimenté en la matière.

De même, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de le faire était affaiblie à un quelconque degré par l’alcool, peut l’amener au poste et lui ordonner de passer un alcootest servant à déterminer plus précisément son taux d’alcoolémie (article 320.28(1)a)i) et b) du Code criminel). L’échec du test de dépistage à l’aide d’un appareil de détection approuvé en bordure de la route peut fournir de tels motifs à celui-ci.

ACCUSATIONS AU CRIMINEL


Qu’est-ce qui peut constituer un refus de souffler dans un appareil de détection approuvé ou un alcootest ?

Le refus ou l’omission d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA) ou un alcootest constitue, dans tous les cas, une infraction criminelle (article 320.15(1) du Code criminel).

Le refus peut être à la fois explicite ou implicite. Par exemple, l’infraction peut être commise par un refus clair, par des faits et gestes, par des paroles injurieuses, par un refus de suivre un agent ou lorsqu’après un premier essai infructueux, l’accusé refuse de fournir un second échantillon d’haleine. Aussi, si un individu feint de souffler, il pourrait être accusé en vertu de l’article 320.15(1) du Code criminel.

Par contre, il est important de préciser qu’un refus de souffler peut ne pas constituer une infraction en présence d’une excuse raisonnable. Par exemple, une maladie comme l’asthme pourrait validement justifier l’impossibilité d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine formulé par un agent de la paix.

Encore une fois, chaque cas est un cas d’espèce et nous vous recommandons de faire affaire avec un criminaliste pour toute question propre à votre affaire.

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PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

Si le policier n’a pas à portée de main un appareil de détection approuvé, il peut uniquement ordonner la tenue d’un test de dépistage en présence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne visée a de l’alcool dans son organisme et qu’elle a conduit un véhicule à moteur dans les trois heures précédentes (article 320.27(1)b) du Code criminel).


Lorsqu’un policier intercepte un véhicule alors qu’il enquête sur une infraction d’alcool au volant, ce dernier peut ordonner au suspect de fournir un échantillon d’haleine.

Il faut alors absolument obtempérer à sa demande, car le droit criminel canadien sanctionne tout aussi gravement le fait de conduire en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie équivalent au double de la limite permise, que le fait de refuser de souffler dans l’appareil de détection approuvé (ADA) ou l’alcootest.

ÉCHANTILLON


À quel moment un policier peut-il m’ordonner de fournir un échantillon d’haleine?

Depuis le 18 décembre 2018, le Code criminel permet aux agents de la paix d’exiger qu’un conducteur fournisse un échantillon d’haleine en bordure de la route au moyen d’un appareil de détection approuvé (ADA) qu’ils ont en leur possession et ce, qu’ils soupçonnent ou non la consommation d’alcool par ce dernier (article 320.27(2) du Code criminel). Cet échantillon sert uniquement à dépister la présence d’alcool dans l’organisme.

La détection obligatoire peut s’effectuer si le policier a en sa possession un ADA, après l’interception légale d’un conducteur en vertu des lois existantes, y compris le Code de la sécurité routière. Or, selon ce dernier, les policiers ont le pouvoir d’intercepter de façon aléatoire les automobilistes pour des motifs relatifs à la sécurité routière, notamment pour contrôler leur permis de conduire, leur certificat d’immatriculation ou leur assurance.

C’est donc dire que les policiers peuvent dorénavant exiger un échantillon d’haleine en tout temps, même en l’absence de symptômes d’ivresse.

Ces modifications législatives en matière de détection obligatoire font échos aux 40 autres pays à travers le monde l’autorisant dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche et la Belgique. Il est important de noter que durant ce test, le droit à l’avocat est suspendu, ce qui a été reconnu comme justifié dans une société libre et démocratique par la Cour suprême du Canada.

Dans ce contexte, la présence d’une odeur d’alcool, d’une conduite erratique ou d’une élocution difficile pourraient constituer des soupçons raisonnables et ainsi permettre au policier de formuler l’ordre de souffler dans un ADA.

Dans ce cas, la suffisance des motifs invoqués au soutien des soupçons du policier est une question de fait, hautement circonstancielle, et propre à chaque cas d’espèce. Il est donc recommandé de faire affaire avec un avocat de la défense en droit criminel expérimenté en la matière.

De même, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de le faire était affaiblie à un quelconque degré par l’alcool, peut l’amener au poste et lui ordonner de passer un alcootest servant à déterminer plus précisément son taux d’alcoolémie (article 320.28(1)a)i) et b) du Code criminel). L’échec du test de dépistage à l’aide d’un appareil de détection approuvé en bordure de la route peut fournir de tels motifs à celui-ci.

ACCUSATIONS AU CRIMINEL


Qu’est-ce qui peut constituer un refus de souffler dans un appareil de détection approuvé ou un alcootest ?

Le refus ou l’omission d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA) ou un alcootest constitue, dans tous les cas, une infraction criminelle (article 320.15(1) du Code criminel).

Le refus peut être à la fois explicite ou implicite. Par exemple, l’infraction peut être commise par un refus clair, par des faits et gestes, par des paroles injurieuses, par un refus de suivre un agent ou lorsqu’après un premier essai infructueux, l’accusé refuse de fournir un second échantillon d’haleine. Aussi, si un individu feint de souffler, il pourrait être accusé en vertu de l’article 320.15(1) du Code criminel.

Par contre, il est important de préciser qu’un refus de souffler peut ne pas constituer une infraction en présence d’une excuse raisonnable. Par exemple, une maladie comme l’asthme pourrait validement justifier l’impossibilité d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine formulé par un agent de la paix.

Encore une fois, chaque cas est un cas d’espèce et nous vous recommandons de faire affaire avec un criminaliste pour toute question propre à votre affaire.

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Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

Si le policier n’a pas à portée de main un appareil de détection approuvé, il peut uniquement ordonner la tenue d’un test de dépistage en présence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne visée a de l’alcool dans son organisme et qu’elle a conduit un véhicule à moteur dans les trois heures précédentes (article 320.27(1)b) du Code criminel).

CONSÉQUENCES


Conséquences du refus de passer un test de dépistage d’alcoolémie ou un alcootest

Si vous êtes trouvé coupable d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine suite à la sommation d’un policier, vous risquez d’être condamné à des peines aussi lourdes que celles prévues pour les taux d’alcoolémie les plus élevés en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Ainsi, en cas de première infraction, vous risquez de vous voir imposer une amende minimale de 2 000$ (article 320.19(4) du Code criminel), une interdiction de conduire d’un an (article 320.24(2)a) du Code criminel) et d’avoir un casier judiciaire.

En cas de récidive, le Code criminel prévoit que la peine minimale est de 30 jours d’emprisonnement (article 320.2 a)(ii) du Code criminel) et de deux années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)b) du Code criminel). En cas de deuxième récidive et pour toute récidive subséquente – donc pour une troisième infraction ou plus en cette matière – le Code criminel impose une peine minimale de 120 jours d’incarcération (article 320.2a)(iii) du Code criminel) et trois années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)c) du Code criminel).

Dans tous les cas, des sanctions administratives en vertu du Code de la sécurité routière seront également appliquées.

EXTRAIT DU CODE CRIMINEL

  • (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.

    (2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

    (3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

    (4) La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.

  • (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

    (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

    (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

    (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

    (3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

    • a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;
    • b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
  •  Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

    • a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
    • b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
    • c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
    • d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
    • e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
    • f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
    • g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
  • 1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).


    (2) La période d’interdiction est :

    • a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;
    • b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
    • c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
  • (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

    • a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;
    • b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;
    • c) fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

    (2) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

  • (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

    • a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

    (i) soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,

    […]

    (3) L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.

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CONSÉQUENCES


Conséquences du refus de passer un test de dépistage d’alcoolémie ou un alcootest

Si vous êtes trouvé coupable d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine suite à la sommation d’un policier, vous risquez d’être condamné à des peines aussi lourdes que celles prévues pour les taux d’alcoolémie les plus élevés en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Ainsi, en cas de première infraction, vous risquez de vous voir imposer une amende minimale de 2 000$ (article 320.19(4) du Code criminel), une interdiction de conduire d’un an (article 320.24(2)a) du Code criminel) et d’avoir un casier judiciaire.

En cas de récidive, le Code criminel prévoit que la peine minimale est de 30 jours d’emprisonnement (article 320.2 a)(ii) du Code criminel) et de deux années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)b) du Code criminel). En cas de deuxième récidive et pour toute récidive subséquente – donc pour une troisième infraction ou plus en cette matière – le Code criminel impose une peine minimale de 120 jours d’incarcération (article 320.2a)(iii) du Code criminel) et trois années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)c) du Code criminel).

Dans tous les cas, des sanctions administratives en vertu du Code de la sécurité routière seront également appliquées.

EXTRAIT DU CODE CRIMINEL

  • (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.

    (2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

    (3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

    (4) La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.

  • (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

    (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

    (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

    (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

    (3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

    • a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;
    • b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
  •  Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

    • a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
    • b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
    • c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
    • d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
    • e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
    • f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
    • g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
  • 1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).


    (2) La période d’interdiction est :

    • a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;
    • b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
    • c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
  • (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

    • a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;
    • b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;
    • c) fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

    (2) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

  • (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

    • a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

    (i) soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,

    […]

    (3) L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.

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DÉFENSES POSSIBLES


Défenses possibles en cas d’accusation de refus ou d’omission d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine

Il est parfois possible de se défendre face à une accusation de refus de souffler dans un appareil de détection approuvé ou un alcootest. Notamment, on peut établir la présence d’une excuse raisonnable telle que la présence d’une maladie empêchant l’exhalaison. De plus, certaines procédures pourraient ne pas avoir été respectées par les policiers, de sorte que des violations à la Charte canadienne des droits et libertés puissent être invoquées.

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, l’assistance d’un avocat criminaliste est indispensable. En effet, l’avocat exerçant en droit criminel et pénal est formé pour vous accompagner à travers les diverses procédures judiciaires suivant une arrestation et est le mieux placé pour vous défendre avec compétence et professionnalisme.

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Défenses possibles en cas d’accusation de refus ou d’omission d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine

Il est parfois possible de se défendre face à une accusation de refus de souffler dans un appareil de détection approuvé ou un alcootest. Notamment, on peut établir la présence d’une excuse raisonnable telle que la présence d’une maladie empêchant l’exhalaison. De plus, certaines procédures pourraient ne pas avoir été respectées par les policiers, de sorte que des violations à la Charte canadienne des droits et libertés puissent être invoquées.

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, l’assistance d’un avocat criminaliste est indispensable. En effet, l’avocat exerçant en droit criminel et pénal est formé pour vous accompagner à travers les diverses procédures judiciaires suivant une arrestation et est le mieux placé pour vous défendre avec compétence et professionnalisme.

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Publications relatives au refus de souffler

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