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Facultés affaiblies

par la drogue

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La conduite avec les facultés affaiblies par la drogue

Près de 50% des consommateurs de cannabis croient que la drogue n’a pas vraiment d’effets sur leur façon de conduire. Or, le Code criminel prévoit qu’il est tout aussi illégal de conduire un véhicule à moteur sous l’influence de la drogue qu’avec les capacités affaiblies par l’alcool. D’ailleurs, depuis la légalisation du cannabis, les policiers sont mieux formés et plus actifs sur le terrain en matière de dépistage de drogue. 

L’équipe de Morasse avocats vous propose un survol du régime juridique entourant la preuve de la consommation de stupéfiants et de son effet sur la capacité de manoeuvrer un véhicule.

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L’infraction de conduite avec facultés affaiblies par la drogue : éléments essentiels

Le Code criminel érige en infraction le fait d’avoir une concentration de drogue ou une combinaison de drogue et d’alcool dans le sang supérieure à la limite permise dans les deux heures suivant la conduite d’un véhicule à moteur (article 320.14(1)c) et d) du Code criminel). Les limites permises sont prescrites par règlement.

La preuve de la consommation de drogue se fait parfois via un échantillon de sang ou d’urine, ou encore via un prélèvement buccal. Plusieurs conditions doivent être réunies afin que cette saisie soit légale et seul un avocat pratiquant en droit criminel saura vous dire adéquatement si ces conditions ont été remplies.

À titre d’exemple, un policier peut exiger de fournir un échantillon de salive à l’aide d’un appareil de détection de drogue approuvé en bordure de route uniquement s’il a de soupçons raisonnables que le conducteur a consommé de la drogue et qu’il a manoeuvré véhicule dans les trois heures précédentes (article 320.27(1)c) du Code criminel). La présence de rougeurs oculaires, d’agitation et de troubles de la diction pourraient notamment permettre à un agent de la paix de prélever légalement un échantillon de salive à la suite d’une interception légale.

En ce qui concerne la conduite avec facultés affaiblies par la drogue (article 320.14(1)a) du Code criminel), le procureur de la poursuite devra prouver que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie, que ce dernier avait consommé des substances et qu’il y avait un lien de cause à effet entre ces deux éléments. Il est possible, dans ce contexte, de faire appel à un expert, car l’influence d’une drogue sur la capacité de conduire sera différent selon qu’il s’agisse d’un stimulant, d’un dépresseur ou d’un perturbateur, et selon la quantité présente dans l’organisme.

De plus, le Code criminel proscrit la présence d’une faible concentration de drogue dans le sang dans les deux heures suivant la conduite (article 320.14(4) du Code criminel). Dans ce dernier cas, il est nécessaire que la concentration de stupéfiants dans le sang soit supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle exigée pour l’infraction. Or, cette infraction est uniquement punissable d’une amende maximale de mille dollars (1000$), laquelle ne serait pas prise en compte dans l’évaluation de la sentence pour une condamnation subséquente pour conduite avec facultés affaiblies.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


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Près de 50% des consommateurs de cannabis croient que la drogue n’a pas vraiment d’effets sur leur façon de conduire. Or, le Code criminel prévoit qu’il est tout aussi illégal de conduire un véhicule à moteur sous l’influence de la drogue qu’avec les capacités affaiblies par l’alcool. D’ailleurs, depuis la légalisation du cannabis, les policiers sont mieux formés et plus actifs sur le terrain en matière de dépistage de drogue. 

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L’infraction de conduite avec facultés affaiblies par la drogue : éléments essentiels

Le Code criminel érige en infraction le fait d’avoir une concentration de drogue ou une combinaison de drogue et d’alcool dans le sang supérieure à la limite permise dans les deux heures suivant la conduite d’un véhicule à moteur (article 320.14(1)c) et d) du Code criminel). Les limites permises sont prescrites par règlement.

La preuve de la consommation de drogue se fait parfois via un échantillon de sang ou d’urine, ou encore via un prélèvement buccal. Plusieurs conditions doivent être réunies afin que cette saisie soit légale et seul un avocat pratiquant en droit criminel saura vous dire adéquatement si ces conditions ont été remplies.

À titre d’exemple, un policier peut exiger de fournir un échantillon de salive à l’aide d’un appareil de détection de drogue approuvé en bordure de route uniquement s’il a de soupçons raisonnables que le conducteur a consommé de la drogue et qu’il a manoeuvré véhicule dans les trois heures précédentes (article 320.27(1)c) du Code criminel). La présence de rougeurs oculaires, d’agitation et de troubles de la diction pourraient notamment permettre à un agent de la paix de prélever légalement un échantillon de salive à la suite d’une interception légale.

En ce qui concerne la conduite avec facultés affaiblies par la drogue (article 320.14(1)a) du Code criminel), le procureur de la poursuite devra prouver que la capacité de conduire de l’accusé était affaiblie, que ce dernier avait consommé des substances et qu’il y avait un lien de cause à effet entre ces deux éléments. Il est possible, dans ce contexte, de faire appel à un expert, car l’influence d’une drogue sur la capacité de conduire sera différent selon qu’il s’agisse d’un stimulant, d’un dépresseur ou d’un perturbateur, et selon la quantité présente dans l’organisme.

De plus, le Code criminel proscrit la présence d’une faible concentration de drogue dans le sang dans les deux heures suivant la conduite (article 320.14(4) du Code criminel). Dans ce dernier cas, il est nécessaire que la concentration de stupéfiants dans le sang soit supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle exigée pour l’infraction. Or, cette infraction est uniquement punissable d’une amende maximale de mille dollars (1000$), laquelle ne serait pas prise en compte dans l’évaluation de la sentence pour une condamnation subséquente pour conduite avec facultés affaiblies.

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La criminalisation de la conduite avec facultés affaiblies par des drogues licites et illicites

Il est important de noter qu’il est interdit de manoeuvrer une automobile sous l’influence de la drogue, peu importe que celle-ci soit licite ou illicite. La Cour d’appel de la Saskatchewan s’est déjà prononcée, dans l’affaire R. c. Marionchuk, à l’effet que le terme «drogue» doit être interprété de manière à inclure toute substance, autre que la nourriture et l’alcool, qui peut affaiblir les capacités de conduire d’un individu.

Par exemple, des médicaments prescrits légalement affaiblissant les facultés de conduire d’un individu seraient visés.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
    • b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
      […]

    (2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.

    (3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.

    […]

    (5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

    • a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
    • b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
    • c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
  • (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
      • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
      • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
    •  b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
      • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
      • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

    […]

    (3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

    • a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;
    • b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
  • Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

    • a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
    • b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
    • c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
    • d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
    • e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
    • f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
    • g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
  • (1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).

    (2) La période d’interdiction est :

    • a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;
    • b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
    • c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
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La criminalisation de la conduite avec facultés affaiblies par des drogues licites et illicites

Il est important de noter qu’il est interdit de manoeuvrer une automobile sous l’influence de la drogue, peu importe que celle-ci soit licite ou illicite. La Cour d’appel de la Saskatchewan s’est déjà prononcée, dans l’affaire R. c. Marionchuk, à l’effet que le terme «drogue» doit être interprété de manière à inclure toute substance, autre que la nourriture et l’alcool, qui peut affaiblir les capacités de conduire d’un individu. Par exemple, des médicaments prescrits légalement affaiblissant les facultés de conduire d’un individu seraient visés.

EXTRAITS DU CODE CRIMINEL

  • (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
    • b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
      […]

    (2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.

    (3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.

    […]

    (5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

    • a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
    • b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
    • c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
  • (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
      • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
      • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
    •  b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
      • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
      • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

    […]

    (3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

    • a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;
    • b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
  • Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

    • a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
    • b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
    • c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
    • d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
    • e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
    • f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
    • g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
  • (1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).

    (2) La période d’interdiction est :

    • a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;
    • b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
    • c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
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Défenses possibles en matière de drogue au volant

Lorsqu’une personne est arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, plusieurs défenses s’offrent à elle. Le rôle de l’avocat criminaliste est d’indiquer à son client la meilleure stratégie de défense possible. Il est donc important de consulter un avocat expert en droit criminel afin de connaître toutes les options possibles et potentiellement éviter les peines applicables en matière de conduite avec facultés affaiblies.

En effet, même si quelqu’un est convaincu de sa culpabilité, il ne devrait pas hésiter à consulter un avocat puisque ce dernier peut parfois faire valoir une défense fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés. Par exemple si les policiers ont omis de suivre la procédure adéquate lors de l’intervention, violant ainsi les droits de l’accusé.

Un avocat expert en droit criminel et pénal est le meilleur conseiller pour représenter ou guider une personne à travers le processus difficile qu’implique une accusation criminelle. N’hésitez donc pas à faire appel à l’équipe de Morasse avocats lorsque vous êtes accusé d’une infraction en matière de conduite avec facultés affaiblies par la drogue.

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Défenses possibles en matière de drogue au volant

Lorsqu’une personne est arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, plusieurs défenses s’offrent à elle. Le rôle de l’avocat criminaliste est d’indiquer à son client la meilleure stratégie de défense possible. Il est donc important de consulter un avocat expert en droit criminel afin de connaître toutes les options possibles et potentiellement éviter les peines applicables en matière de conduite avec facultés affaiblies.

En effet, même si quelqu’un est convaincu de sa culpabilité, il ne devrait pas hésiter à consulter un avocat puisque ce dernier peut parfois faire valoir une défense fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés. Par exemple si les policiers ont omis de suivre la procédure adéquate lors de l’intervention, violant ainsi les droits de l’accusé.

Un avocat expert en droit criminel et pénal est le meilleur conseiller pour représenter ou guider une personne à travers le processus difficile qu’implique une accusation criminelle. N’hésitez donc pas à faire appel à l’équipe de Morasse avocats lorsque vous êtes accusé d’une infraction en matière de conduite avec facultés affaiblies par la drogue.

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Publications relatives aux facultés affaiblies par la drogue

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