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Lois sur le tabac

Les infraction relatives au tabac et à la cigarette

Lois sur le tabac

Les infraction relatives au tabac et à la cigarette


Les infractions liées au tabac et à la cigarette sont régies par plusieurs lois.

Nous vous exposerons ci-bas quelques principes découlant de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Évidemment, il s’agit là d’information juridique et, si vous faites l’objet d’une accusation en vertu de l’une de ces lois, vous devriez consulter rapidement un avocat expert en droit criminel et pénal afin d’obtenir un avis éclairé sur votre situation particulière.

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Vendre des produits du tabac à un mineur : infractions et amendes

Vous êtes propriétaire d’un commerce et vous y vendez des produits du tabac (cigarettes, cigares, etc.). Un jour, l’un de vos employés est à la caisse et vend un paquet de cigarettes à une personne mineure, sans même le savoir et sans aucune mauvaise intention. Ce qu’il ne sait pas, à ce moment, c’est que cette personne mineure est en fait une aide-inspectrice du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Vous recevez donc, par la suite, un constat d’infraction reprochant à votre commerce d’avoir vendu des produits du tabac à une personne d’âge mineur, enfreignant ainsi la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (anciennement la Loi sur le tabac).

Quelles sont les infractions et amendes auxquelles vous faites face? Quelle défense pouvez-vous invoquer pour sauver la situation? Est-il préférable de faire appel à un avocat spécialisé en droit criminel et pénal? Voici quelques réponses

L’article 13 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme est on ne peut plus clair :

« 13. Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. »

Les amendes découlant d’une infraction à l’article 13 sont prévues à l’article 43.2 de la Loi, lequel se lit comme suit :

« 43.2. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $.

De plus, l’employé de l’exploitant d’un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.

Quiconque autre qu’une personne visée à l’un des premier ou deuxième alinéas vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 2 500 $ à 125 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $. »

Ainsi, selon les termes de l’article 43.2, en tant que propriétaire / exploitant de votre commerce, vous êtes légalement responsable devant la loi lorsque votre employé vend des produits du tabac à un mineur.

Votre commerce s’expose donc à des amendes sévères, par le simple fait que l’un de vos employés ait vendu des produits du tabac, par erreur, à une personne d’âge mineur.


Un moyen de défense : La diligence raisonnable

N’ayez crainte, une défense s’offre à vous! Il s’agit de la défense de diligence raisonnable! Elle est prévue aux articles 14 et 57.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme :

«14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’article 13, le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.»

«57.1. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un représentant, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse, sous réserve de l’article 14, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.»

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


Les infractions liées au tabac et à la cigarette sont régies par plusieurs lois.

Nous vous exposerons ci-bas quelques principes découlant de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Évidemment, il s’agit là d’information juridique et, si vous faites l’objet d’une accusation en vertu de l’une de ces lois, vous devriez consulter rapidement un avocat expert en droit criminel et pénal afin d’obtenir un avis éclairé sur votre situation particulière.

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Vendre des produits du tabac à un mineur : infractions et amendes

Vous êtes propriétaire d’un commerce et vous y vendez des produits du tabac (cigarettes, cigares, etc.). Un jour, l’un de vos employés est à la caisse et vend un paquet de cigarettes à une personne mineure, sans même le savoir et sans aucune mauvaise intention. Ce qu’il ne sait pas, à ce moment, c’est que cette personne mineure est en fait une aide-inspectrice du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Vous recevez donc, par la suite, un constat d’infraction reprochant à votre commerce d’avoir vendu des produits du tabac à une personne d’âge mineur, enfreignant ainsi la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (anciennement la Loi sur le tabac).

Quelles sont les infractions et amendes auxquelles vous faites face? Quelle défense pouvez-vous invoquer pour sauver la situation? Est-il préférable de faire appel à un avocat spécialisé en droit criminel et pénal? Voici quelques réponses

L’article 13 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme est on ne peut plus clair :

« 13. Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. »

Les amendes découlant d’une infraction à l’article 13 sont prévues à l’article 43.2 de la Loi, lequel se lit comme suit :

« 43.2. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $.

De plus, l’employé de l’exploitant d’un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.

Quiconque autre qu’une personne visée à l’un des premier ou deuxième alinéas vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 2 500 $ à 125 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $. »

Ainsi, selon les termes de l’article 43.2, en tant que propriétaire / exploitant de votre commerce, vous êtes légalement responsable devant la loi lorsque votre employé vend des produits du tabac à un mineur.

Votre commerce s’expose donc à des amendes sévères, par le simple fait que l’un de vos employés ait vendu des produits du tabac, par erreur, à une personne d’âge mineur.


Un moyen de défense : La diligence raisonnable

N’ayez crainte, une défense s’offre à vous! Il s’agit de la défense de diligence raisonnable! Elle est prévue aux articles 14 et 57.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme :

«14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’article 13, le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.»

«57.1. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un représentant, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse, sous réserve de l’article 14, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.»

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Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


Qu’est ce que la diligence raisonnable ?

Il existe en droit canadien différents types d’infractions. L’article 13 de la loi concernant la lutte contre le tabagisme constitue ce que l’on appelle une infraction de responsabilité stricte. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Sault Ste-Marie décrivait ce type d’infraction de la façon suivante :

« Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte. »

Il s’agit là de la défense de diligence raisonnable : l’avocat pratiquant en droit pénal vous représentant devra démontrer au juge, par prépondérance de preuve, que vous avez « pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction.», tel que nous l’enseigne la Cour supérieure.


Est-ce que je peux faire valoir cette défense même si un c’est un employé de mon commerce qui a vendu les produits du tabac à un mineur ?

Oui! Sachez que vous pouvez soulever cette défense de diligence raisonnable, à titre de commerçant, lorsque la vente de tabac a été commise par l’un de vos employés. Cela, sans même que vous soyez présent lors de la commission de l’infraction!

En effet, la Cour d’appel du Québec, dans une décision récente s’exprimait de la sorte à ce sujet :

« [25] […] l’article 57.1 de la Loi sur le tabac prévoit expressément que, lorsqu’une personne morale vend du tabac à une personne mineure, “l’administrateur, […] l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a autorisé la commission de l’infraction est partie à l’infraction”. Il s’ensuit que, même si la vente de tabac à un mineur est faite par la personne morale, d’autres personnes peuvent être parties à l’infraction. Dans tous les cas, la défense de diligence raisonnable leur est ouverte, vu les termes de l’article 14 qui s’applique à un “défendeur.” »


Quelles sont les conditions pour qu’une défense de diligence raisonnable soit recevable?

La décision Procureur général du Québec c. Dépan-Escompte Couche-tard inc. se veut une référence en la matière. L’Honorable juge Rosaire Vallières y a alors énuméré une série de conditions à remplir afin de faire valoir une défense de diligence raisonnable. Ces conditions ont depuis été reprises par une abondante jurisprudence (voir p. ex. le paragraphe 23 de cette décision). Le juge Vallières s’exprimait alors ainsi:

« [12] La notion de diligence raisonnable a été traitée par les tribunaux de toute instance dans notre droit canadien et québécois et à de très nombreuses occasions.  Pour permettre d’évaluer la présence et la pertinence de la diligence raisonnable comme moyen de défense à l’encontre d’une infraction dont les éléments essentiels sont démontrés et prouvés ou admis, les tribunaux ont élaboré des critères permettant d’apprécier les situations propres à chacune des affaires qui leur sont soumises.  […] Lorsqu’il s’agit d’un employeur, que ce soit un individu ou une personne morale, généralement le tribunal, dans son analyse, doit considérer les circonstances suivantes:

  1. La présence de directives claires et appropriées transmises aux

employés par un moyen de communication efficace;

  1. La mise en place de systèmes d’application, de contrôle et de

supervision des directives et des employés;

  1. L’existence de programme de formation spécialisée et d’entraînement du personnel;
  2. L’utilisation et l’entretien d’équipements adéquats;
  3. La mise sur pied de programme d’urgence, s’il y a lieu;
  4. La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives.

[13] Dans la présente affaire, la défenderesse invoque la diligence raisonnable pour éluder sa responsabilité.  Elle doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités que l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher. »

En tant que commerçant, et du même coup en tant qu’employeur, vous augmenter donc les chances de réussite d’une défense de diligence raisonnable si vous êtes en mesure de démontrer au juge que vous avez pris, au fil du temps, les mesures énumérées ci-haut, justement dans le but d’éviter qu’un de vos employés vende des produits du tabac à une personne d’âge mineur. La question sera donc : Qu’avez-vous fait, en tant que commerçant, pour éviter que l’un de vos employés vende des produits du tabac à une personne mineure?

Ceci étant, la défense de diligence raisonnable n’a pas toujours l’effet d’une baguette magique! En effet, il s’agira d’une évaluation au cas par cas et la conduite générale d’un commerçant ne saura être alléguée comme défense, dans toutes circonstances :

« [29] Par ailleurs, il importe de préciser que la conduite de l’accusée doit être évaluée en fonction de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie, et non pas uniquement sur sa conduite générale, selon les circonstances mises en preuve relativement à cette infraction. Ainsi, la défense de diligence raisonnable vise cette infraction et non toute infraction. En l’espèce, ce qu’il importe de déterminer est de savoir si la perpétration de l’infraction d’avoir vendu des produits du tabac à un jeune a été commise à l’insu de l’accusée, sans son consentement ni autorisation et de déterminer si l’accusée a pris les précautions raisonnables nécessaires, comme l’aurait fait dans les circonstances une personne raisonnable, pour éviter de commettre l’infraction pour laquelle elle est poursuivie.

[30] La nuance est importante puisqu’il ne s’agit pas de déterminer si l’accusée a pris les mesures pour empêcher la commission de toute infraction mais si elle a pris les mesures nécessaires raisonnables pour prévenir la commission de cette infraction pour laquelle elle est poursuivie, selon les circonstances mises en preuve. » (C. Corp. Inc. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 1353 (QC CS))

Le passage ci-haut est on ne peut plus pertinent! Il nous rappelle que la défense de diligence raisonnable sera examinée au cas par cas, en fonction de l’événement / l’infraction pour laquelle vous êtes poursuivie par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.


À quel point dois-je avoir été diligent pour invoquer ce moyen de défense?

Soyez toutefois rassuré. Les tribunaux ne recherchent pas la perfection de votre part, en tant que commerçant. À preuve, ils sont bien conscients qu’il serait :

« […] déraisonnable d’exiger une surveillance constante de tous les instants de tous les employés travaillant au commerce. L’exigence pour la diligence raisonnable est de prendre les mesures raisonnables et non l’exigence d’un résultat.» (C. Corp. Inc. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 1353 (QC CS), par. 30)

Toujours sur cet sur ce point, nous faisons nôtres les propos du juge Jean-Jude Chabot qui, avec une grande sagesse, nous rappelle, de nouveau, que le législateur ne recherche pas la perfection à l’endroit des commerçants par rapport à la vente de produits du tabac aux personnes mineures :

« [25] La défense de diligence raisonnable ne nécessite pas la perfection, […] mais la prise de moyens raisonnables pour éviter la commission de l’infraction.

[…]

[33] Le législateur ne légifère pas dans un monde utopique. Il est présumé légiférer en tenant compte des réalités économiques et sociales et s’il permet à un détaillant de s’exonérer en prouvant diligence raisonnable, c’est qu’il envisage qu’une infraction puisse se produire sans la responsabilité pénale de l’employeur. En d’autres termes, la diligence raisonnable n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, de moyens raisonnables dans les circonstances. La loi n’impose pas à l’employeur de présumer que tous ses employés sont stupides, grossièrement négligents ou irresponsables. Elle ne lui impose pas de les suivre pas à pas mais bien de les encadrer, d’établir des mesures préventives réalistes et d’en assurer de bonne foi l’application. La nature humaine étant ce qu’elle est, aucun système n’est parfait et il existera toujours des failles. C’est la diligence apportée à colmater ces failles qui démontre l’absence d’intention coupable. » (C. Corp. Inc. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 1353 (QC CS))

La défense de diligence raisonnable se veut donc un moyen de défense à considérer sérieusement, en fonction des circonstances ayant mené à l’émission d’un constat d’infraction reprochant à votre commerce, ou encore à vous-même, d’avoir vendu des produits du tabac à une personne mineure.

EXTRAITS DE LA LOI CONCERNANT
LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

  • Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur.

  • Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’article 13, le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.

  • L’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut donner du tabac à un mineur.

  • L’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut vendre du tabac à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.

  • L’exploitant d’un point de vente de tabac qui vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $.

    De plus, l’employé de l’exploitant d’un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.

    Quiconque autre qu’une personne visée à l’un des premier ou deuxième alinéas vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 2 500 $ à 125 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $.

  • Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un représentant, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse, sous réserve de l’article 14, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.


Qu’est ce que la diligence raisonnable ?

Il existe en droit canadien différents types d’infractions. L’article 13 de la loi concernant la lutte contre le tabagisme constitue ce que l’on appelle une infraction de responsabilité stricte. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Sault Ste-Marie décrivait ce type d’infraction de la façon suivante :

« Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte. »

Il s’agit là de la défense de diligence raisonnable : l’avocat pratiquant en droit pénal vous représentant devra démontrer au juge, par prépondérance de preuve, que vous avez « pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction.», tel que nous l’enseigne la Cour supérieure.


Est-ce que je peux faire valoir cette défense même si un c’est un employé de mon commerce qui a vendu les produits du tabac à un mineur ?

Oui! Sachez que vous pouvez soulever cette défense de diligence raisonnable, à titre de commerçant, lorsque la vente de tabac a été commise par l’un de vos employés. Cela, sans même que vous soyez présent lors de la commission de l’infraction!

En effet, la Cour d’appel du Québec, dans une décision récente s’exprimait de la sorte à ce sujet :

« [25] […] l’article 57.1 de la Loi sur le tabac prévoit expressément que, lorsqu’une personne morale vend du tabac à une personne mineure, “l’administrateur, […] l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a autorisé la commission de l’infraction est partie à l’infraction”. Il s’ensuit que, même si la vente de tabac à un mineur est faite par la personne morale, d’autres personnes peuvent être parties à l’infraction. Dans tous les cas, la défense de diligence raisonnable leur est ouverte, vu les termes de l’article 14 qui s’applique à un “défendeur.” »


Quelles sont les conditions pour qu’une défense de diligence raisonnable soit recevable?

La décision Procureur général du Québec c. Dépan-Escompte Couche-tard inc. se veut une référence en la matière. L’Honorable juge Rosaire Vallières y a alors énuméré une série de conditions à remplir afin de faire valoir une défense de diligence raisonnable. Ces conditions ont depuis été reprises par une abondante jurisprudence (voir p. ex. le paragraphe 23 de cette décision). Le juge Vallières s’exprimait alors ainsi:

« [12] La notion de diligence raisonnable a été traitée par les tribunaux de toute instance dans notre droit canadien et québécois et à de très nombreuses occasions.  Pour permettre d’évaluer la présence et la pertinence de la diligence raisonnable comme moyen de défense à l’encontre d’une infraction dont les éléments essentiels sont démontrés et prouvés ou admis, les tribunaux ont élaboré des critères permettant d’apprécier les situations propres à chacune des affaires qui leur sont soumises.  […] Lorsqu’il s’agit d’un employeur, que ce soit un individu ou une personne morale, généralement le tribunal, dans son analyse, doit considérer les circonstances suivantes:

  1. La présence de directives claires et appropriées transmises aux

employés par un moyen de communication efficace;

  1. La mise en place de systèmes d’application, de contrôle et de

supervision des directives et des employés;

  1. L’existence de programme de formation spécialisée et d’entraînement du personnel;
  2. L’utilisation et l’entretien d’équipements adéquats;
  3. La mise sur pied de programme d’urgence, s’il y a lieu;
  4. La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives.

[13] Dans la présente affaire, la défenderesse invoque la diligence raisonnable pour éluder sa responsabilité.  Elle doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités que l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher. »

En tant que commerçant, et du même coup en tant qu’employeur, vous augmenter donc les chances de réussite d’une défense de diligence raisonnable si vous êtes en mesure de démontrer au juge que vous avez pris, au fil du temps, les mesures énumérées ci-haut, justement dans le but d’éviter qu’un de vos employés vende des produits du tabac à une personne d’âge mineur. La question sera donc : Qu’avez-vous fait, en tant que commerçant, pour éviter que l’un de vos employés vende des produits du tabac à une personne mineure?

Ceci étant, la défense de diligence raisonnable n’a pas toujours l’effet d’une baguette magique! En effet, il s’agira d’une évaluation au cas par cas et la conduite générale d’un commerçant ne saura être alléguée comme défense, dans toutes circonstances :

« [29] Par ailleurs, il importe de préciser que la conduite de l’accusée doit être évaluée en fonction de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie, et non pas uniquement sur sa conduite générale, selon les circonstances mises en preuve relativement à cette infraction. Ainsi, la défense de diligence raisonnable vise cette infraction et non toute infraction. En l’espèce, ce qu’il importe de déterminer est de savoir si la perpétration de l’infraction d’avoir vendu des produits du tabac à un jeune a été commise à l’insu de l’accusée, sans son consentement ni autorisation et de déterminer si l’accusée a pris les précautions raisonnables nécessaires, comme l’aurait fait dans les circonstances une personne raisonnable, pour éviter de commettre l’infraction pour laquelle elle est poursuivie.

[30] La nuance est importante puisqu’il ne s’agit pas de déterminer si l’accusée a pris les mesures pour empêcher la commission de toute infraction mais si elle a pris les mesures nécessaires raisonnables pour prévenir la commission de cette infraction pour laquelle elle est poursuivie, selon les circonstances mises en preuve. » (C. Corp. Inc. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 1353 (QC CS))

Le passage ci-haut est on ne peut plus pertinent! Il nous rappelle que la défense de diligence raisonnable sera examinée au cas par cas, en fonction de l’événement / l’infraction pour laquelle vous êtes poursuivie par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.


À quel point dois-je avoir été diligent pour invoquer ce moyen de défense?

Soyez toutefois rassuré. Les tribunaux ne recherchent pas la perfection de votre part, en tant que commerçant. À preuve, ils sont bien conscients qu’il serait :

« […] déraisonnable d’exiger une surveillance constante de tous les instants de tous les employés travaillant au commerce. L’exigence pour la diligence raisonnable est de prendre les mesures raisonnables et non l’exigence d’un résultat.» (C. Corp. Inc. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 1353 (QC CS), par. 30)

Toujours sur cet sur ce point, nous faisons nôtres les propos du juge Jean-Jude Chabot qui, avec une grande sagesse, nous rappelle, de nouveau, que le législateur ne recherche pas la perfection à l’endroit des commerçants par rapport à la vente de produits du tabac aux personnes mineures :

« [25] La défense de diligence raisonnable ne nécessite pas la perfection, […] mais la prise de moyens raisonnables pour éviter la commission de l’infraction.

[…]

[33] Le législateur ne légifère pas dans un monde utopique. Il est présumé légiférer en tenant compte des réalités économiques et sociales et s’il permet à un détaillant de s’exonérer en prouvant diligence raisonnable, c’est qu’il envisage qu’une infraction puisse se produire sans la responsabilité pénale de l’employeur. En d’autres termes, la diligence raisonnable n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, de moyens raisonnables dans les circonstances. La loi n’impose pas à l’employeur de présumer que tous ses employés sont stupides, grossièrement négligents ou irresponsables. Elle ne lui impose pas de les suivre pas à pas mais bien de les encadrer, d’établir des mesures préventives réalistes et d’en assurer de bonne foi l’application. La nature humaine étant ce qu’elle est, aucun système n’est parfait et il existera toujours des failles. C’est la diligence apportée à colmater ces failles qui démontre l’absence d’intention coupable. » (C. Corp. Inc. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 1353 (QC CS))

La défense de diligence raisonnable se veut donc un moyen de défense à considérer sérieusement, en fonction des circonstances ayant mené à l’émission d’un constat d’infraction reprochant à votre commerce, ou encore à vous-même, d’avoir vendu des produits du tabac à une personne mineure.

EXTRAITS DE LA LOI CONCERNANT
LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

  • Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur.

  • Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’article 13, le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.

  • L’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut donner du tabac à un mineur.

  • L’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut vendre du tabac à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.

  • L’exploitant d’un point de vente de tabac qui vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 125 000 $.

    De plus, l’employé de l’exploitant d’un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.

    Quiconque autre qu’une personne visée à l’un des premier ou deuxième alinéas vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 2 500 $ à 125 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $.

  • Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un représentant, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse, sous réserve de l’article 14, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.


La vente de cigarettes et l’impôt sur le tabac

La Loi concernant l’impôt sur le tabac prévoit toute une série d’obligations qui doivent être respectées notamment par les importateurs et les entreposeurs de tabac. L’article 6 de cette loi prévoit l’obligation d’obtenir un permis auprès du ministère des finances et les articles 7.0.1 et suivants prévoient différentes infractions.

Par exemple, le fait de vendre ou d’acheter du tabac d’une personne qui n’est pas titulaire du permis en question constitue une infraction dont l’amende peut atteindre plusieurs milliers de dollars, en vertu des articles 13.12 et suivants de cette loi.

La loi prévoit plusieurs autres infractions, notamment dans le cas où les paquets de cigarettes ne sont pas identifiés selon la forme prescrite (article 9.2 et 13.1) et l’interdiction de vendre du tabac au détail à un prix inférieur à la somme du droit d’accise prévu par la loi fédérale (article 7.1.1).

Dans ce genre de situation, l’équipe de Morasse avocats vous recommande fortement de faire appel à des professionnelles dans ce genre de situation. Nous sommes en mesure de vous aider dans vos démêlés avec la justice.

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La vente de cigarettes et l’impôt sur le tabac

La Loi concernant l’impôt sur le tabac prévoit toute une série d’obligations qui doivent être respectées notamment par les importateurs et les entreposeurs de tabac. L’article 6 de cette loi prévoit l’obligation d’obtenir un permis auprès du ministère des finances et les articles 7.0.1 et suivants prévoient différentes infractions.

Par exemple, le fait de vendre ou d’acheter du tabac d’une personne qui n’est pas titulaire du permis en question constitue une infraction dont l’amende peut atteindre plusieurs milliers de dollars, en vertu des articles 13.12 et suivants de cette loi.

La loi prévoit plusieurs autres infractions, notamment dans le cas où les paquets de cigarettes ne sont pas identifiés selon la forme prescrite (article 9.2 et 13.1) et l’interdiction de vendre du tabac au détail à un prix inférieur à la somme du droit d’accise prévu par la loi fédérale (article 7.1.1).

Dans ce genre de situation, l’équipe de Morasse avocats vous recommande fortement de faire appel à des professionnelles dans ce genre de situation. Nous sommes en mesure de vous aider dans vos démêlés avec la justice.

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Publications relatives aux lois sur le tabac

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