Droits fondamentaux
Droits fondamentaux
L’article 10 de la Charte
L’article 10 de la Charte prévoit notamment le droit d’être informé des motifs de son arrestation ou de sa détention et le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Le droit à l’avocat comporte essentiellement deux volets, soit le volet informationnel et le volet mise en application.
Le volet informationnel implique que les policiers, à la suite d’une arrestation, doivent informer la personne de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Lorsque l’accusé se trouve dans un état psychologique précaire parce qu’il a consommé de la drogue ou de l’alcool, les policiers doivent prendre des précautions pour s’assurer que l’accusé comprend son droit à l’avocat.
De son côté, le second volet vise à faciliter l’exercice du droit à l’avocat. Il s’applique dès lors que la personne détenue indique qu’elle désire s’en prévaloir. À partir de ce moment, les policiers doivent immédiatement lui donner la possibilité de le faire et s’abstenir de lui poser des questions.
Il est toujours préférable de se prévaloir du droit à l’avocat et de contacter un avocat criminaliste le plus vite possible si vous êtes arrêté. De plus, si les policiers ne permettent pas l’exercice de ce droit et obtiennent éventuellement une déclaration incriminante, un avocat pratiquant en défense pourrait tenter de la faire exclure en vertu de la Charte. N’hésitez donc pas à consulter l’un de nos avocats pour être représenté adéquatement lors du processus judiciaire si vous faites l’objet d’une accusation.
L’article 11 de la Charte
L’article 11 de la Charte garantit les droits des inculpés, c’est-à-dire des personnes visées par des procédures criminelles. Il comprend notamment le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même, le droit à la présomption d’innocence et le droit à la peine la plus douce.
À titre d’exemple, le droit à la présomption d’innocence garanti à l’alinéa 11d) de la Charte protège le fait que seules les personnes réellement coupables doivent être condamnées pour les infractions qu’elles ont commises. Il exige que le ministère public fasse la preuve hors de tout doute raisonnable du crime pour qu’un individu soit condamné lors de son procès. Si une disposition législative contrevient à la présomption d’innocence, elle pourrait être contestée constitutionnellement par un avocat criminaliste dans le meilleur intérêt de son client.
EXTRAITS DE LA CHARTE CANADIENNE
DES DROITS ET LIBERTÉS
7
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8
Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
9
Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
10
Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
- a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
- b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;
- c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
11
Tout inculpé a le droit :
a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;
h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
12
Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
24
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
L’article 10 de la Charte
L’article 10 de la Charte prévoit notamment le droit d’être informé des motifs de son arrestation ou de sa détention et le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Le droit à l’avocat comporte essentiellement deux volets, soit le volet informationnel et le volet mise en application.
Le volet informationnel implique que les policiers, à la suite d’une arrestation, doivent informer la personne de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Lorsque l’accusé se trouve dans un état psychologique précaire parce qu’il a consommé de la drogue ou de l’alcool, les policiers doivent prendre des précautions pour s’assurer que l’accusé comprend son droit à l’avocat.
De son côté, le second volet vise à faciliter l’exercice du droit à l’avocat. Il s’applique dès lors que la personne détenue indique qu’elle désire s’en prévaloir. À partir de ce moment, les policiers doivent immédiatement lui donner la possibilité de le faire et s’abstenir de lui poser des questions.
Il est toujours préférable de se prévaloir du droit à l’avocat et de contacter un avocat criminaliste le plus vite possible si vous êtes arrêté. De plus, si les policiers ne permettent pas l’exercice de ce droit et obtiennent éventuellement une déclaration incriminante, un avocat pratiquant en défense pourrait tenter de la faire exclure en vertu de la Charte. N’hésitez donc pas à consulter l’un de nos avocats pour être représenté adéquatement lors du processus judiciaire si vous faites l’objet d’une accusation.
L’article 11 de la Charte
L’article 11 de la Charte garantit les droits des inculpés, c’est-à-dire des personnes visées par des procédures criminelles. Il comprend notamment le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même, le droit à la présomption d’innocence et le droit à la peine la plus douce.
À titre d’exemple, le droit à la présomption d’innocence garanti à l’alinéa 11d) de la Charte protège le fait que seules les personnes réellement coupables doivent être condamnées pour les infractions qu’elles ont commises. Il exige que le ministère public fasse la preuve hors de tout doute raisonnable du crime pour qu’un individu soit condamné lors de son procès. Si une disposition législative contrevient à la présomption d’innocence, elle pourrait être contestée constitutionnellement par un avocat criminaliste dans le meilleur intérêt de son client.
EXTRAITS DE LA CHARTE CANADIENNE
DES DROITS ET LIBERTÉS
7
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8
Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
9
Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
10
Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
- a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
- b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;
- c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
11
Tout inculpé a le droit :
a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;
h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
12
Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
24
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
L’article 12 de la Charte
L’article 12 de la Charte protège les individus contre les peines cruelles et inusitées. Plus précisément, il empêche le droit criminel canadien d’infliger à un accusé une peine exagérément disproportionnée au regard des faits de son dossier. Ce serait le cas si la peine est incompatible avec la dignité humaine ou que la société la jugerait odieuse ou intolérable.
En somme, la Charte est un outil législatif régulièrement utilisé par les avocats criminalistes afin de défendre le mieux possible leurs clients. Si vous faites l’objet d’une accusation criminelle, n’hésitez donc pas à contacter l’équipe de Morasse avocats: cette dernière pourra déterminer, au regard des principes constitutionnelles fondamentaux, s’il est possible d’établir une défense sur la base de la Charte.
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En somme, la Charte est un outil législatif régulièrement utilisé par les avocats criminalistes afin de défendre le mieux possible leurs clients. Si vous faites l’objet d’une accusation criminelle, n’hésitez donc pas à contacter l’équipe de Morasse avocats: cette dernière pourra déterminer, au regard des principes constitutionnelles fondamentaux, s’il est possible d’établir une défense sur la base de la Charte.