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Possession simple

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La possession de drogue

Les infractions criminelles relatives à la plupart des drogues et stupéfiants sont prévues dans la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (LDAS). Comme le titre de cette loi l’indique, ce ne sont pas toutes les drogues qui sont interdites ; celle-ci identifie certaines substances dont la possession, le trafic, la production et l’importation sont criminalisés.

Au niveau de la possession de stupéfiants dite simple (usage personnel), seules les substances prévues dans les annexes I à III de la LDAS sont interdites (article 4(1) de la LDAS). C’est notamment le cas de la cocaïne, du fentanyl et des amphétamines. Cependant, le paragraphe 5(2) de la LDAS crimininalise la possession en vue de trafic de toute substance substance inscrite aux annexes I à IV. 

Si vous êtes accusé de possession de l’une ou l’autre de ces drogues, nous vous conseillons de contacter un avocat pratiquant en droit criminel et pénal le plus rapidement possible afin de bénéficier de conseils juridiques adéquats.

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La notion de possession

Afin de prouver la possession criminelle, le procureur de la poursuite doit prouver que l’accusé exerçait un certain contrôle sur la substance et qu’elle en connaissait la nature. Deux personnes ou plus peuvent avoir le contrôle sur des stupéfiants.

La notion de connaissance implique que l’accusé ait été au courant de la substance sous son contrôle. Si ce n’est pas le cas, il pourrait bénéficier d’une défense d’erreur de fait. Pour que celle-ci soit disponible, il faut que l’accusé ait la croyance sincère et innocente qu’il n’était pas en possession d’une substance illicite.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale, Morasse Avocats peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !


La possession de drogue

Les infractions criminelles relatives à la plupart des drogues et stupéfiants sont prévues dans la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (LDAS). Comme le titre de cette loi l’indique, ce ne sont pas toutes les drogues qui sont interdites ; celle-ci identifie certaines substances dont la possession, le trafic, la production et l’importation sont criminalisés.

Au niveau de la possession de stupéfiants dite simple (usage personnel), seules les substances prévues dans les annexes I à III de la LDAS sont interdites (article 4(1) de la LDAS). C’est notamment le cas de la cocaïne, du fentanyl et des amphétamines. Cependant, le paragraphe 5(2) de la LDAS crimininalise la possession en vue de trafic de toute substance substance inscrite aux annexes I à IV. 

Si vous êtes accusé de possession de l’une ou l’autre de ces drogues, nous vous conseillons de contacter un avocat pratiquant en droit criminel et pénal le plus rapidement possible afin de bénéficier de conseils juridiques adéquats.

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La notion de possession

Afin de prouver la possession criminelle, le procureur de la poursuite doit prouver que l’accusé exerçait un certain contrôle sur la substance et qu’elle en connaissait la nature. Deux personnes ou plus peuvent avoir le contrôle sur des stupéfiants.

La notion de connaissance implique que l’accusé ait été au courant de la substance sous son contrôle. Si ce n’est pas le cas, il pourrait bénéficier d’une défense d’erreur de fait. Pour que celle-ci soit disponible, il faut que l’accusé ait la croyance sincère et innocente qu’il n’était pas en possession d’une substance illicite.

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Les peines applicables en matière de possession de stupéfiants

La LDAS impose des régimes de peine différents dépendamment de s’il s’agit de la possession simple d’une drogue décrite à l’une ou l’autre des annexes. Ainsi, une analyse chimique de la substance saisie est toujours nécessaire afin que le procureur de la Couronne puisse établir que celle-ci appartient à l’une ou l’autres des annexes de la Loi.

Pour ce faire, en pratique, les policiers acheminent dès la fin de la perquisition des échantillons des substances saisies aux laboratoires de Santé Canada afin d’obtenir des certificats d’analyse valides.

Selon le type de substance, la quantité et le geste commis, une déclaration de culpabilité liée à une infraction criminelle relative aux drogues et stupéfiants peut entraîner une peine d’emprisonnement et ce, même si l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire.

Voici un tableau des différentes peines applicables : 

Substance annexe I

(article 4(3) LDAS)

Substance annexe II

(article 4(4) LDAS)

Substance annexe III

(article 4(6) LDAS)

Accusation par acte criminel: emprisonnement maximal de sept (7) ans

Accusation par voie sommaire: en cas de première infraction, amende maximale de mille (1000$) dollars et/ou emprisonnement maximal de six (6) mois ; en cas de récidive, amende maximale de deux mille (2000$) dollars et/ou emprisonnement maximal d’un (1) an

Accusation par acte criminel: emprisonnement maximal de cinq (5) ans moins un (1) jour

Accusation par voie sommaire: en cas de première infraction, amende maximale de mille (1000$) dollars et/ou emprisonnement maximal de six (6) mois ; en cas de récidive, amende maximale de deux mille (2000$) dollars et/ou emprisonnement maximal d’un (1) an

Accusation par acte criminel: emprisonnement maximal de trois (3) ans

Accusation par voie sommaire: en cas de première infraction, amende maximale de mille (1000$) dollars et/ou emprisonnement maximal de six (6) mois ; en cas de récidive, amende maximale de deux mille (2000$) dollars et/ou emprisonnement maximal d’un (1) an

Or, il est parfois possible d’éviter un casier criminel malgré une déclaration de culpabilité. Il est donc fortement conseillé de consulter un avocat criminaliste si vous faites face à une accusation relative aux drogues et aux stupéfiants. 

Quant aux sentences applicables à l’infraction de possession en vue de trafic, nous vous référons à la page traitant de l’infraction de trafic de stupéfiants (insérer lien).

EXTRAITS DE LA LOI RÉGLEMENTANT
CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

  • Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

  •  Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.

  • Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans;
    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :

    • a) soit un acte criminel passible :

    (i) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans,

    (ii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

    (iii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans,

    (iv) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.


Les peines applicables en matière de possession de stupéfiants

La LDAS impose des régimes de peine différents dépendamment de s’il s’agit de la possession simple d’une drogue décrite à l’une ou l’autre des annexes. Ainsi, une analyse chimique de la substance saisie est toujours nécessaire afin que le procureur de la Couronne puisse établir que celle-ci appartient à l’une ou l’autres des annexes de la Loi.

Pour ce faire, en pratique, les policiers acheminent dès la fin de la perquisition des échantillons des substances saisies aux laboratoires de Santé Canada afin d’obtenir des certificats d’analyse valides.

Selon le type de substance, la quantité et le geste commis, une déclaration de culpabilité liée à une infraction criminelle relative aux drogues et stupéfiants peut entraîner une peine d’emprisonnement et ce, même si l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire.

Voici un tableau des différentes peines applicables : 

Substance annexe I

(article 4(3) LDAS)

Substance annexe II

(article 4(4) LDAS)

Substance annexe III

(article 4(6) LDAS)

Accusation par acte criminel: emprisonnement maximal de sept (7) ans

Accusation par voie sommaire: en cas de première infraction, amende maximale de mille (1000$) dollars et/ou emprisonnement maximal de six (6) mois ; en cas de récidive, amende maximale de deux mille (2000$) dollars et/ou emprisonnement maximal d’un (1) an

Accusation par acte criminel: emprisonnement maximal de cinq (5) ans moins un (1) jour

Accusation par voie sommaire: en cas de première infraction, amende maximale de mille (1000$) dollars et/ou emprisonnement maximal de six (6) mois ; en cas de récidive, amende maximale de deux mille (2000$) dollars et/ou emprisonnement maximal d’un (1) an

Accusation par acte criminel: emprisonnement maximal de trois (3) ans

Accusation par voie sommaire: en cas de première infraction, amende maximale de mille (1000$) dollars et/ou emprisonnement maximal de six (6) mois ; en cas de récidive, amende maximale de deux mille (2000$) dollars et/ou emprisonnement maximal d’un (1) an


Or, il est parfois possible d’
éviter un casier criminel malgré une déclaration de culpabilité. Il est donc fortement conseillé de consulter un avocat criminaliste si vous faites face à une accusation relative aux drogues et aux stupéfiants. 

Quant aux sentences applicables à l’infraction de possession en vue de trafic, nous vous référons à la page traitant de l’infraction de trafic de stupéfiants (insérer lien).

EXTRAITS DE LA LOI RÉGLEMENTANT
CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

  • Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

  •  Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.

  • Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans;
    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :

    • a) soit un acte criminel passible :

    (i) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans,

    (ii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

    (iii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans,

    (iv) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

    (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.


Particularités de la possession de cannabis

Au Québec, principalement deux lois encadrent l’usage de cannabis : la Loi encadrant le cannabis, adoptée par l’Assemblée nationale du Québec (loi provinciale), et la Loi sur le cannabis, adoptée par le Parlement (Loi fédérale). La loi fédérale sur le cannabis prévoyant que les provinces peuvent adoptées les normes plus contraignantes de leurs choix sur certains aspects, il est important de consulter la législation québécoise avec attention.

Au Québec, l’âge légal pour la possession et l’achat de cannabis est de 21 ans (article 4 de la Loi encadrant le cannabis). Les personnes âgées de 21 ans et plus peuvent légalement posséder jusqu’à trente (30) grammes de cannabis séché dans des lieux publics (article 8(1) de la Loi sur le cannabis), sauf certains endroits tels que les garderies, les écoles et les établissements universitaires (article 8 de la Loi encadrant le cannabis). 

La limite de cannabis permise dans une résidence privée est fixée à cent-cinquante (150) grammes, peu importe le nombre de personnes âgées de 21 ans ou plus y habitant (article 7 de la Loi encadrant le cannabis). 

Toutefois, il n’est pas permis de fumer ou de vapoter du cannabis dans des lieux publics, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs (articles 11 à 16 de la Loi encadrant le cannabis). Les restrictions sont semblables à celles entourant l’usage du tabac, mais comprennent la consommation de cannabis sur la voie publique. Par règlement, une municipalité peut déroger à cette interdiction en permettant de fumer du cannabis dans un parc municipal, sauf durant un évènement public (article 16.1 de la Loi encadrant le cannabis). Dans tous les cas, il est important de noter qu’il y a tolérance zéro pour la conduite avec facultés affaiblies par la consommation de cannabis

Il est possible qu’une défense soit disponible si vous êtes accusé de possession de drogues ou de stupéfiants. En effet, les policiers pourraient ne pas avoir respecté vos droits constitutionnels lors d’une fouille ou d’une saisie.

Pour cette raison, toute personne accusée d’une infraction criminelle liée à la drogue a avantage à consulter un avocat criminaliste, qui saura déterminer à la lecture de la preuve de la poursuite s’il est opportun d’invoquer la violation de ses droits constitutionnels lors de la saisie de la substance proscrite par la Loi.

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Particularités de la possession de cannabis

Au Québec, principalement deux lois encadrent l’usage de cannabis : la Loi encadrant le cannabis, adoptée par l’Assemblée nationale du Québec (loi provinciale), et la Loi sur le cannabis, adoptée par le Parlement (Loi fédérale). La loi fédérale sur le cannabis prévoyant que les provinces peuvent adoptées les normes plus contraignantes de leurs choix sur certains aspects, il est important de consulter la législation québécoise avec attention.

Au Québec, l’âge légal pour la possession et l’achat de cannabis est de 21 ans (article 4 de la Loi encadrant le cannabis). Les personnes âgées de 21 ans et plus peuvent légalement posséder jusqu’à trente (30) grammes de cannabis séché dans des lieux publics (article 8(1) de la Loi sur le cannabis), sauf certains endroits tels que les garderies, les écoles et les établissements universitaires (article 8 de la Loi encadrant le cannabis). 

La limite de cannabis permise dans une résidence privée est fixée à cent-cinquante (150) grammes, peu importe le nombre de personnes âgées de 21 ans ou plus y habitant (article 7 de la Loi encadrant le cannabis). 

Toutefois, il n’est pas permis de fumer ou de vapoter du cannabis dans des lieux publics, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs (articles 11 à 16 de la Loi encadrant le cannabis). Les restrictions sont semblables à celles entourant l’usage du tabac, mais comprennent la consommation de cannabis sur la voie publique. Par règlement, une municipalité peut déroger à cette interdiction en permettant de fumer du cannabis dans un parc municipal, sauf durant un évènement public (article 16.1 de la Loi encadrant le cannabis). Dans tous les cas, il est important de noter qu’il y a tolérance zéro pour la conduite avec facultés affaiblies par la consommation de cannabis

Il est possible qu’une défense soit disponible si vous êtes accusé de possession de drogues ou de stupéfiants. En effet, les policiers pourraient ne pas avoir respecté vos droits constitutionnels lors d’une fouille ou d’une saisie.

Pour cette raison, toute personne accusée d’une infraction criminelle liée à la drogue a avantage à consulter un avocat criminaliste, qui saura déterminer à la lecture de la preuve de la poursuite s’il est opportun d’invoquer la violation de ses droits constitutionnels lors de la saisie de la substance proscrite par la Loi.

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Publications relatives à la possession de drogues

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