Alcool au volant
ou conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool
Alcool au volant
ou conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool
ACCUSATIONS AU CRIMINEL
L’infraction de conduite avec plus de 80 mg d’alcool par 100 millilitres de sang ou avec facultés affaiblies par l’alcool
Lorsqu’un individu passe un alcootest et atteint un taux de quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang (80mg/100ml) dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire, ce dernier peut être accusé au criminel (article 320.14(1)b) du Code criminel). Cette infraction ne couvre pas la consommation innocente, c’est-à-dire lorsqu’elle s’est produite uniquement après avoir pris la route. Elle criminalise plutôt la consommation d’alcool avant ou pendant la conduite, dont la quantité est suffisante pour entraîner un taux d’alcoolémie égalant ou dépassant la limite permise et ce, même si ce n’était pas encore le cas au moment de la conduite, en raison des délais d’absorption.
Par exemple, un individu qui consomme un dernier verre avant de partir d’une fête n’a pas nécessairement le temps de métaboliser l’alcool dans son organisme et d’ainsi dépasser la limite permise au moment précis où il prend place dans son automobile. Toutefois, en raison du nouveau libellé de l’infraction, il pourrait tout de même être accusé s’il dépasse la limite dans les deux heures suivant son trajet en automobile. L’ancienne défense dite de type Piuze ou du « dernier verre » n’est donc plus valable devant les tribunaux pour les infractions commise après le 18 décembre 2018.
Dans tous les cas, il convient de faire preuve de grande prudence, car même si la limite d’alcoolémie permise n’est pas atteinte, il est tout de même possible d’être accusé de conduites avec capacités affaiblies par l’alcool en présence de signes d’ivresse ayant influencés la conduite (article 320.14(1)a) du Code criminel).
Cela signifie qu’il est possible qu’un individu soit accusé de l’une ou l’autre de ces infractions si les faits démontrent qu’il se trouvait en présence d’une voiture en état d’ébriété, qu’il avait l’intention de conduire et que les circonstances créaient un risque réaliste de danger pour autrui. Par conséquent, des accusations pourraient survenir même si le véhicule est stationné, que l’individu ivre est endormi sur la banquette arrière ou qu’il n’y a pas encore pénétré.
De plus, un « véhicule à moteur » consiste en tout véhicule mû par un moyen autre que la force musculaire. Selon cette définition, il n’est donc pas criminel de circuler à vélo alors que l’on a consommé de l’alcool, puisque c’est la force musculaire qui propulse ce moyen de transport. Par contre, il pourrait être criminel de conduire une bicyclette à moteur électrique, un segway ou même un fauteuil roulant à moteur électrique en état d’ivresse !
Il est important de noter que « conduire » implique non seulement manoeuvrer, mais également avoir la garde et le contrôle du véhicule (article 320.11a) du Code criminel).
ACCUSATIONS AU CRIMINEL
L’infraction de conduite avec plus de 80 mg d’alcool par 100 millilitres de sang ou avec facultés affaiblies par l’alcool
Lorsqu’un individu passe un alcootest et atteint un taux de quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang (80mg/100ml) dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire, ce dernier peut être accusé au criminel (article 320.14(1)b) du Code criminel). Cette infraction ne couvre pas la consommation innocente, c’est-à-dire lorsqu’elle s’est produite uniquement après avoir pris la route. Elle criminalise plutôt la consommation d’alcool avant ou pendant la conduite, dont la quantité est suffisante pour entraîner un taux d’alcoolémie égalant ou dépassant la limite permise et ce, même si ce n’était pas encore le cas au moment de la conduite, en raison des délais d’absorption.
Par exemple, un individu qui consomme un dernier verre avant de partir d’une fête n’a pas nécessairement le temps de métaboliser l’alcool dans son organisme et d’ainsi dépasser la limite permise au moment précis où il prend place dans son automobile. Toutefois, en raison du nouveau libellé de l’infraction, il pourrait tout de même être accusé s’il dépasse la limite dans les deux heures suivant son trajet en automobile. L’ancienne défense dite de type Piuze ou du « dernier verre » n’est donc plus valable devant les tribunaux pour les infractions commise après le 18 décembre 2018.
Dans tous les cas, il convient de faire preuve de grande prudence, car même si la limite d’alcoolémie permise n’est pas atteinte, il est tout de même possible d’être accusé de conduites avec capacités affaiblies par l’alcool en présence de signes d’ivresse ayant influencés la conduite (article 320.14(1)a) du Code criminel).
Cela signifie qu’il est possible qu’un individu soit accusé de l’une ou l’autre de ces infractions si les faits démontrent qu’il se trouvait en présence d’une voiture en état d’ébriété, qu’il avait l’intention de conduire et que les circonstances créaient un risque réaliste de danger pour autrui. Par conséquent, des accusations pourraient survenir même si le véhicule est stationné, que l’individu ivre est endormi sur la banquette arrière ou qu’il n’y a pas encore pénétré.
De plus, un « véhicule à moteur » consiste en tout véhicule mû par un moyen autre que la force musculaire. Selon cette définition, il n’est donc pas criminel de circuler à vélo alors que l’on a consommé de l’alcool, puisque c’est la force musculaire qui propulse ce moyen de transport. Par contre, il pourrait être criminel de conduire une bicyclette à moteur électrique, un segway ou même un fauteuil roulant à moteur électrique en état d’ivresse !
Il est important de noter que « conduire » implique non seulement manoeuvrer, mais également avoir la garde et le contrôle du véhicule (article 320.11a) du Code criminel).
PEINES MINIMALES – PREMIÈRE INFRACTION
Les peines minimales en cas de première infraction d’alcool au volant
Une personne trouvée coupable pour une première fois de l’une ou l’autre de ces infractions sera interdite de conduire pour une période minimale d’une année (article 320.24(2)a) du Code criminel), devra payer une amende minimale de mille dollars (1000$) (article 320.19(1)a)(i) du Code criminel) et aura un casier judiciaire. En cas d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 120 mg d’alcool/100 ml de sang, l’amende minimale augmentera à 1 500$ (article 320.19(3)a) du Code criminel). Elle sera plutôt de 2 000$ si le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur au double de la limite permise, c’est-à-dire de 160 mg d’alcool/100 ml de sang ou plus (article 320.19(3)b) du Code criminel).
En cas de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine (article 320.15 du Code criminel), les peines minimales sont les mêmes que pour la conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 160 mg d’alcool/100 ml de sang.
Pour récupérer son permis de conduire, qui sera automatiquement révoqué suite à une déclaration de culpabilité, il faudra se soumettre à une évaluation sommaire et/ou complète auprès de la SAAQ (article 76.1.2 du Code de la sécurité routière). Encore une fois, il est conseillé, avant de ce faire, de consulter un avocat pratiquant en droit pénal et criminel afin d’obtenir certaines informations préliminaires.
Également, une hausse du coût des assurances automobiles privées est à prévoir à la suite d’une condamnation criminelle pour alcool au volant. Ainsi, une personne trouvée coupable devant une cour de justice criminelle en subira les conséquences financières longtemps après sa condamnation. Devant de tels risques, il est prudent de consulter et de se faire représenter par un avocat ayant une expertise en matière criminelle et plus spécifiquement en matière de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.
PEINES MINIMALES – RÉCIDIVE
Les peines minimales en cas de récidive d’alcool au volant
Le Code criminel prévoit que pour une première récidive, la peine minimale est de 30 jours d’emprisonnement (article 320.2a)(ii) du Code criminel) et de deux années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)b) du Code criminel). En cas de deuxième récidive et pour toute récidive subséquente – donc pour une troisième infraction ou plus en cette matière – le Code criminel impose une peine minimale de 120 jours d’incarcération (article 320.2 a)(iii) du Code criminel) et trois années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)c) du Code criminel).
Le Code de la sécurité routière prévoit en outre des sanctions administratives indépendantes en cas de récidive à l’intérieur d’un délai de dix ans.
Néanmoins, un avocat en droit criminel peut parfois vous aider à amoindrir certaines de ces conséquences via une judicieuse négociation avec la poursuite.
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL
320.14
(1) Commet une infraction quiconque :
- a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
- b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
[…]
(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.
(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.
[…]
(5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :
- a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
- b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
- c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
320.19
(1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
- (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
- (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
- (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
- (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
- (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
- (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
[…]
(3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :
- a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;
- b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
320.22
Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :
- a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
- b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
- c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
- d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
- e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
- f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
- g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
320.24
(1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).
(2) La période d’interdiction est :
- a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;
- b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
- c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
PEINES MINIMALES – PREMIÈRE INFRACTION
Les peines minimales en cas de première infraction d’alcool au volant
Une personne trouvée coupable pour une première fois de l’une ou l’autre de ces infractions sera interdite de conduire pour une période minimale d’une année (article 320.24(2)a) du Code criminel), devra payer une amende minimale de mille dollars (1000$) (article 320.19(1)a)(i) du Code criminel) et aura un casier judiciaire. En cas d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 120 mg d’alcool/100 ml de sang, l’amende minimale augmentera à 1 500$ (article 320.19(3)a) du Code criminel). Elle sera plutôt de 2 000$ si le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur au double de la limite permise, c’est-à-dire de 160 mg d’alcool/100 ml de sang ou plus (article 320.19(3)b) du Code criminel).
En cas de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine (article 320.15 du Code criminel), les peines minimales sont les mêmes que pour la conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 160 mg d’alcool/100 ml de sang.
Pour récupérer son permis de conduire, qui sera automatiquement révoqué suite à une déclaration de culpabilité, il faudra se soumettre à une évaluation sommaire et/ou complète auprès de la SAAQ (article 76.1.2 du Code de la sécurité routière). Encore une fois, il est conseillé, avant de ce faire, de consulter un avocat pratiquant en droit pénal et criminel afin d’obtenir certaines informations préliminaires.
Également, une hausse du coût des assurances automobiles privées est à prévoir à la suite d’une condamnation criminelle pour alcool au volant. Ainsi, une personne trouvée coupable devant une cour de justice criminelle en subira les conséquences financières longtemps après sa condamnation. Devant de tels risques, il est prudent de consulter et de se faire représenter par un avocat ayant une expertise en matière criminelle et plus spécifiquement en matière de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.
PEINES MINIMALES – RÉCIDIVE
Les peines minimales en cas de récidive d’alcool au volant
Le Code criminel prévoit que pour une première récidive, la peine minimale est de 30 jours d’emprisonnement (article 320.2a)(ii) du Code criminel) et de deux années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)b) du Code criminel). En cas de deuxième récidive et pour toute récidive subséquente – donc pour une troisième infraction ou plus en cette matière – le Code criminel impose une peine minimale de 120 jours d’incarcération (article 320.2 a)(iii) du Code criminel) et trois années d’interdiction de conduire (article 320.24(2)c) du Code criminel).
Le Code de la sécurité routière prévoit en outre des sanctions administratives indépendantes en cas de récidive à l’intérieur d’un délai de dix ans.
Néanmoins, un avocat en droit criminel peut parfois vous aider à amoindrir certaines de ces conséquences via une judicieuse négociation avec la poursuite.
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL
320.14
(1) Commet une infraction quiconque :
- a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
- b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
[…]
(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.
(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.
[…]
(5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :
- a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
- b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
- c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
320.19
(1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
- (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
- (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
- (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
- (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
- (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
- (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
[…]
(3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :
- a) de 1 500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;
- b) de 2 000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
320.22
Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :
- a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
- b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
- c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
- d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
- e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
- f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
- g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
320.24
(1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).
(2) La période d’interdiction est :
- a) pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;
- b) pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
- c) pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.
DÉFENSES POSSIBLES
Les défenses possibles en matière de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool
Plusieurs défenses existent face à une accusation impliquant l’alcool au volant. Celles-ci dépendent des faits spécifiques de chaque affaire. Il ne faut donc pas hésiter à obtenir les conseils juridiques d’un avocat criminaliste afin d’éviter les conséquences multiples d’une condamnation pour conduite en état d’ivresse.
L’avocat pratiquant en droit criminel et pénal est le mieux outillé pour vous guider à travers le processus judiciaire découlant d’une accusation d’alcool au volant. En effet, il est déconseillé de se fier uniquement à son entourage, par exemple en allant consulter un oncle policier ou un ami ayant un passé criminel qui dit savoir comment ça « marche ». Il n’y a pas milles experts ; il n’y en a qu’un, l’avocat criminaliste.
Pour plus d’informations concernant la conduite avec facultés affaiblies par la drogue, veuillez consulter la page suivante.
RÉCENTS SUCCÉS
DÉFENSES POSSIBLES
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Plusieurs défenses existent face à une accusation impliquant l’alcool au volant. Celles-ci dépendent des faits spécifiques de chaque affaire. Il ne faut donc pas hésiter à obtenir les conseils juridiques d’un avocat criminaliste afin d’éviter les conséquences multiples d’une condamnation pour conduite en état d’ivresse.
L’avocat pratiquant en droit criminel et pénal est le mieux outillé pour vous guider à travers le processus judiciaire découlant d’une accusation d’alcool au volant. En effet, il est déconseillé de se fier uniquement à son entourage, par exemple en allant consulter un oncle policier ou un ami ayant un passé criminel qui dit savoir comment ça « marche ». Il n’y a pas milles experts ; il n’y en a qu’un, l’avocat criminaliste.
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