Publication ou Distribution
non consensuelle d’images intimes 162.1 C.cr
Publication ou Distribution
non consensuelle d’images intimes 162.1 C.cr
Attente raisonnable de protection en matière de vie privée
Ensuite, la victime alléguée doit avoir eu à l’égard de cette photo ou ce vidéo une attente raisonnable de protection de sa vie privée.
L’attente de protection de la vie privée varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment les lieux, l’activité en cause et les personnes présentes ou encore impliquées.
Par exemple, une résidence personnelle offre un haut niveau de protection, alors que les écoles, bureaux et autres établissements publics, selon les circonstances, offrent une protection moindre.
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL
162.1
(1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Au présent article, image intime s’entend d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci :a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;
b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;
c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction.
Attente raisonnable de protection en matière de vie privée
Ensuite, la victime alléguée doit avoir eu à l’égard de cette photo ou ce vidéo une attente raisonnable de protection de sa vie privée.
L’attente de protection de la vie privée varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment les lieux, l’activité en cause et les personnes présentes ou encore impliquées.
Par exemple, une résidence personnelle offre un haut niveau de protection, alors que les écoles, bureaux et autres établissements publics, selon les circonstances, offrent une protection moindre.
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL
162.1
(1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Au présent article, image intime s’entend d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci :a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;
b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;
c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction.
PEINES
Peine
Cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans en cas de poursuite par acte criminel.
Outre la prison, le tribunal peut aussi interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour une période donnée.
Cette ordonnance d’interdiction est spécifiquement prévue à l’article 162.2 du Code criminel.
L’ordonnance peut être valable pour toute période que la Cour estime appropriée et la violation est passible de cette ordonnance est passible de graves sanctions.
Il faut également savoir que selon l’âge de la victime, des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile peuvent également être portées.
RÉCENTS SUCCÉS
PEINES
Peine
Cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans en cas de poursuite par acte criminel.
Outre la prison, le tribunal peut aussi interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour une période donnée.
Cette ordonnance d’interdiction est spécifiquement prévue à l’article 162.2 du Code criminel.
L’ordonnance peut être valable pour toute période que la Cour estime appropriée et la violation est passible de cette ordonnance est passible de graves sanctions.
Il faut également savoir que selon l’âge de la victime, des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile peuvent également être portées.